PLAN
DU COURS

INTRODUCTION
APPERCU SUR
L’HISTOIRE DE LA PREASSURANCE ET DE L’ASSURANCE.
I : LE CONTRAT D’ASSURANCE.
a)
Nature juridique du contrat
d’assurance.
1 –
Définition ;
2 –
Caractéristiques du contrat d’Assurance.
b)
Formation du contrat d’Assurance.
1 – Conditions
de formation ;
2 – La
déclaration du risque ;
3 – La note de
couverture, la police.
c) Exécution
du contrat d’Assurance.
1 – Paiement
de la prime ;
2 –
Déclaration des modifications du risque ;
3 – Le
règlement du sinistre.
d)
Transmission et cessation du contrat
d’Assurance.
1 –
Transmission du contrat d’Assurance ;
2 – Cessation
du contrat d’Assurance.
e)
Compétence des Tribunaux et
prescription.
II : L’ENTREPRISE D’ASSURANCE ET LE CONTROLE
DE L’ETAT.
a)
Classification des Entreprises.
1 –
Caractéristiques techniques ;
2 –
Caractéristiques Juridiques et Financières.
b)
Le contrôle de l’Etat : Concepts
de base de contrôle.
1 – Le
contrôle Administratif.
·
But du contrôle ;
·
Champ d’application du
contrôle ;
·
Modalités d’exercice du
contrôle ;
- Sur
place par les Commissaires aux comptes ;
- Sur
pièces par l’administration ;
- L’agrément
des Sociétés ;
- Les
visas des polices, statuts et tarifs ;
- Sociétés
en difficultés ;
- Réglementation
du métier d’Assureur ;
- Entrave
à la concurrence.
2 – Le contrôle Technique et Financier.
Les
provisions techniques : Nécessité
et définition.
Les
provisions techniques des Sociétés d’Assurances : Accidents Dommages.
APERCU SUR L’HISTORIQUE DE L’ASSURANCE
LA PREASSURANCE :
L’assurance
à l’état primitif ou préassurance.
Vie
en communauté ; le sort frappe plus le groupe.
Réparation
par le groupe et pour le groupe ; réparation des conséquences du préjudice
entre les membres .
la préassurance dans l’antiquité :
base
Egypte : Babylone ; 4500 ans avant J.C. : Papyrus relate
l’existence d’une caisse d’entraide entre les tailleurs de pierres ; 2500
ans avant J.C.
Le code du roi
de Babylone HAMMOURABI fait état de l’existence d’un contrat en faveur des
transporteurs : les DARMATHA, car ils étaient responsable des marchandises.
Des sanctions
très lourdes sont affligées aux transporteurs dont la marchandise n’arrive pas
à destination.
Athènes :
640
– 558 avant J.C : Existence des HETAIRIES Société groupant des adhérants de même
tendance.
371 – 286
avant J.C : Existence de caisse commune alimentée par des cotisations
mensuelles destinées pour les secours.
C’est enfin à
Rome que l’on voit l’apparition des premières institutions et des usages
préfigurant les opérations d’assurances.
Ex le
collège funéraire de LANUVIUM crée par une association dans le but d’assurer à
ses membres moyennant paiement d’un droit d’entrée, versent à leurs membres une
indemnité pour frais de déplacement à l’occasion d’une mutation ou un capital
lors de la cessation de service, ou une somme aux héritiers en cas de décès.
la
préassurance au moyen âge :
le
prêt à la grosse aventure.
Pratique qui
existait chez les Grecques et les romains dans le domaine maritime.
Les moyens
financiers limités des navigateurs ne leur permettaient pas d’entreprendre les
longs déplacements de marchandises sans le concours de certains commerçants.
En cas de
perte du navire ou de dommages à la marchandise, par suite d’accidents de mer,
le prêteur n’avait droit à aucun remboursement.
Si en revanche
le bateau arrive à bon port, le prêteur était non seulement remboursé de son
avarie mais avait droit en plus à une participation très conséquente en contre
partie du risque encouru.
Cette
participation varie entre 15 et 40 % des gains.
En réalité, le
prêteur à la grosse aventure payait en quelque sorte le sinistre avant sa
survenance, ne perçoit éventuellement la prime qu’en cas de non réalisation du
risque.
Le prêt à la
grosse avait été combattu par l’église en 1227 au motif qu’il était entaché
d’usure.
Les groupements
des commerçants en contournant cette interdiction, acceptèrent de garantir, en
cas de perte la valeur du navire et celle de la cargaison moyennant le paiement
d’une somme fixée au départ.
La nouvelle
formule ne comportait plus de participation aux bénéfices. Ainsi, l’assurance
maritime est née.
·
Les sociétés de secours
mutuelles :
La société
moyenâgeuse guidée par des sentiments religieux avait vu se développer des
sociétés de secours mutuel : Corporation d’ouvriers, de marchands ou
d’artistes.
Ces
associations étaient encouragées par des confréries, des communautés
religieuses entretenant la charité à l’occasion d’événements malheureux.
L’ASSURANCE :
–
L’assurance Maritime.
Née du
commerce maritime, elle est la plus ancienne. Les premières polices retrouvées
dans la ville de Gênes (Italie) datant de 1347.
En France, la
Chambre de Commerce de Marseille conserve une police souscrite le 15.10.1584
pour un transport de marchandise.
Réglementation
du contrat d’Assurance maritime.
Les premiers
contrats souscrits dans différents pays comportaient beaucoup de divergences
.Chaque assureur avait sa propre conception personnelle de l’assurance. Il
tient compte beaucoup des usages locaux qui varient d’un port à un autre.
Mais une
réglementation est élaborée progressivement dans les pays où s’exerçait le
commerce maritime.
- En
1435, l’ordonnance de Barcelone réglemente le contrat d’assurance
maritime : première législation en Assurance.
- En
1523, les ordonnances de Florence ;
- En
1570, les ordonnances des Pays bas ;
- En
1574, les ordonnances d’Angleterre ;
- En
1588, les ordonnances de Gênes ;
- En
1681, la grande ordonnance de la marine œuvre de Colbert codifia l’Assurance
Française.
- En
1807, l’Assurance est intégrée par Napoléon dans le code de Commerce.
·
Premières entreprises
d’Assurance
En 1424 :
Première société d’assurance maritime à Gênes
plus tard, en Angleterre apparaissent des clubs de particuliers.
En 1668, en
France, Colbert institue la « Chambre des Assurances Maritimes de
Paris ».
En 1686, création
de la première compagnie Française d’Assurance.
l’Assurance
sur la Vie.
Elle apparaît
en Italie sous forme de pari sur la vie ou le décès d’un homme.
Combattue par
les religieux, elle réapparaît sous forme de garanties complémentaires à
l’Assurance Maritime. Ainsi en garantissait les esclaves car ils représentaient
une valeur commerciale. Par la suite, cette garantie fut étendue au capitaine,
à l’équipage et ensuite aux passagers.
En 1653,
apparition des Tontines.
En 1787, la
compagnie Labarthe qui fut crée en 1786 pour pratiquer l’Assurance contre
l’incendie, avait été autorisé à pratiquer l’Assurance sur la Vie.
L’assurance
contre l’incendie.
C’est à la fin
du 17ème siècle qu’apparaît l’Assurance incendie, le développement
urbain contribuera au développement de l’Assurance incendie.
Le 02
septembre 1666 fut incendié une boulangerie à Londres. Ce feu s’étend
rapidement et durera 04 jours. 13000 maisons dans 400 rues réparties sur 175
hectares furent détruites ainsi que 87 églises.
Une seule maison
fut épargnée , une taverne exploitée par EDWARD LLOYD qui créa un office
d’Assurance.
1667, création
par les autorités de la « fire office ».
la plus
ancienne compagnie d’Assurance contre l’incendie « HAND IN HAND » fut
crée en 1696.
En 1786, création
de la compagnie française de l’assurance contre l’incendie par les frères
PERIER.
LE CONTRAT D’ASSURANCE
Le
contrat d’Assurance est prévu par les dispositions 619 à 625 du code civil
algérien.
L’article 620 stipule que :
« le contrat d’assurance est régi, outre les dispositions prévues par le
présent code, par les lois spéciales ».
Donc il est
régi par l’ordonnance 74.15 du 30 janvier 1974, relative à l’obligation
d’Assurance et le régime d’indemnisation complétée et modifiée par la loi 88.31
du 19 juillet 1988 ainsi que par l’ordonnance 95.07 du 25 janvier 1995.
A :
NATURE JURIDIQUE DU CONTRAT.
1) DEFINITION
·
définition technique :
L’assurance
est une opération par laquelle une personne (l’assuré) se fait promettre par
une autre personne (l’assureur) moyennant paiement (prime) une prestation
(indemnité).
Celle ci
(l’assureur) détermine la prime selon les lois de probabilités.
·
Définition juridique :
L’article 619
du code civil algérien définit l’assurance comme suit :
« L’assurance
est un contrat par lequel l’assureur s’oblige, moyennant des primes ou autres
versements pécuniaires, à fournir à l’assuré ou aux tiers bénéficiaires au
profit duquel l’assurance est souscrite une somme d’argent, une rente ou une
autre prestation pécuniaire, en cas de réalisation du risque prévu au
contrat ».
2) LES
CARACTERISTIQUES DU CONTRAT D’ASSURANCE :
L’article 7 de l’ordonnance 95.07
stipule que le contrat d’assurance est souscrit et rédigé en caractères
apparents, il doit contenir les signatures des parties contractantes.
C’est un contrat synallagmatique ou
bilatéral :
il met en présence généralement deux parties : l’assureur et l’assuré.
L’assuré à l’obligation de déclarer toute modification du risque ou sa
réalisation et le paiement de la prime. L’assureur doit régler le sinistre aux
conditions convenues.
Le contrat est nommé : l’article 7 de
l’ordonnance 95.07 stipule que le contrat d’assurance doit porter les mentions
suivantes :
·
les noms et domiciles des
parties contractantes ;
·
la chose ou la personne
assurée ;
·
la nature des risques
assurés ;
·
la date de souscription ;
·
la date d’effet et la durée du
contrat ;
·
le montant de la
garantie ;
·
le montant de la prime ou
cotisation.
Le contrat est onéreux : en échange de
l’avantage reçu ou à recevoir, chaque partie doit fournir une prestation
(immédiate ou future). Le contrat d’Assurance n’est jamais gratuit.
Le contrat est aléatoire : la principale
caractéristique du contrat d’Assurance est l’aléa. Il est aléatoire si la réalisation ou la non réalisation d’un
événement futur et incertain, procure à un des contractants une chance de gain
ou de perte.
Il est aléatoire davantage pour
l’assureur.
Le contrat est consensuel : le contrat est
valide dés qu’il y’ a consentement des deux parties. Cependant, l’écrit prévu
par le législateur sert à prouver le consentement.
Le contrat est un sous
seing privé : il n’est pas solennel ; il n’est
pas nécessaire de passer par un notaire.
Mais ceci n’est pas interdit.
Le contrat est successif : il suppose que
les parties liées pour une période donnée, ne peuvent remplir instantanément
leurs obligations réciproques qui généralement pour l’assureur, doivent
s’échelonner sur une période plus ou moins longue. Le contrat se renouvelle
chaque année sauf dénonciation par l’une des parties.
Le contrat d’assurance est un contrat
d’adhésion : il n’est pas un contrat librement débattu par son
importance économique et sociale et de l’intérêt général que représente
l’activité d’assurance, l’assureur peut juridiquement faire des offres
générales à toute personne sans discussion possible préalable.
Le contrat d’Assurance est un contrat
de bonne foi : la bonne foi doit exister dés
l’origine des discussions et, pendant toute la durée de l’assurance. l’assureur
est obligé par la spécificité de l’opération d’assurance de s’en remettre
entièrement à la loyauté de l’assuré.
Le contrat d’Assurance ne peut être
une source de profit ou d’enrichissement : le contrat ne
peut en aucun cas être une source de profit pour l’assuré (voir le principe
indemnitaire).
Le contrat d’Assurance est suivant le
cas ; civil, commercial ou mixte : tout dépend de
la personnalité juridique de l’assuré, de l’assureur et de l’objet du contrat.
A
l’égard de l’Assureur, il est civil s’il a été souscrit à une mutuelle. Il est
commercial s’il a été souscrit pour une société anonyme.
A
l’égard de l’assuré, le contrat est civil ou commercial suivant la qualité de
l’assuré (commerçant ou non).
Le
contrat d’Assurance est mixte si l’assurance a été souscrite :
Par
un commerçant auprès d’une mutuelle ;
Par
un particulier auprès d’une société anonyme ;
Assurance
d’un risque civil et commercial : Ex – Véhicule léger utilisé pour les
déplacements professionnels et personnels.
B :
FORMATION DU CONTRAT D’ASSURANCE.
Trois questions essentielles doivent
être posées et examinées à propos de la conclusion du contrat d’assurance.
q L’accord
des parties : consentement ;
q La
prise d’effet des garanties souscrites ;
q La
preuve de l’existence du contrat.
1)
CONDITION DE FORMATION DU CONTRAT.
-
l’assuré se déplace chez l’assureur pour couvrir un risque déterminé. Il se rend chez l’agence
directe, l’AGA ou le courtier.
- l’assureur peut se déplacer chez
l’assuré pour proposer la couverture d’un risque. Si la proposition est retournée signée, l’assureur
établit la police d’assurance.
- la proposition engage t- elle
l’assureur ?
- engage t- elle l’assuré ?
Article 8 ordonnance 95.07 « est considérée comme acceptée, la proposition
faite par lettre recommandée etc. … si l’assureur ne refuse pas cette
proposition dans les vingt (20) jours après qu’elle lui est parvenue ».
- l’accord de l’assureur porté à la
connaissance de l’assuré, suffit à former définitivement le contrat. Il engage
définitivement l’assureur, même si la 1ère prime n’est pas payée.
Dans ce cas, il ne peut que réclamer le paiement en tant que créancier.
Cependant, l’acceptation obéit à deux
conditions :
·
L’acceptation par l’assureur
doit être conforme à la proposition et ne doit souffrir d’aucune réserve. La
modification de la proposition devient une contre proposition émanant de
l’assureur, qu’il appartient à l’assuré de l’approuver ou de la rejeter.
·
L’acceptation conforme à la
proposition ne rend le contrat définitif que si elle émane des représentants de
la compagnie, dûment qualifiés (cadres).
·
Les
AGA n’ont pas qualité pour engager la compagnie. Ils signent la proposition de
l’assuré uniquement pour l’authentifier.
Pour les risques simples, ils peuvent
signer les contrats. Ex ; la souscription du contrat d’assurance
automobile.
Mais comme les pouvoirs délégués, ne
sont pas connus du public, on fait application de la notion d’apparence, en
considérant que la signature de l’agent engage la société, à chaque fois que
les tiers pouvaient raisonnablement croire que l’agent avait qualité pour agir
au nom de la société, même si en fait il a excédé ses pouvoirs, ou s’il a fait
à l’assuré de fausses affirmations.
§ Le
silence de l’assureur en recevant une proposition de l’assuré, ne peut valoir
consentement pour la conclusion initiale du contrat. Il peut ne pas répondre à
l’offre qui lui est faite ceci est le corollaire du droit de rétractation
accordé à l’assuré- proposant.
En fait, l’assuré reste ainsi dans
l’incertitude et à découvert tant que durent les pourparlers et tant que
l’assureur n’aura pas donné son acceptation.
Pour remédier à cette situation et
mettre à l’abri l’assuré contre tout aléa, les assureurs acceptent parfois de
délivrer des notes de couvertures provisoires pour lesquelles, le proposant est
immédiatement garanti pendant une courte durée ( un mois).
§ Si
légalement comme on vient de le voir le contrat d’assurance se forme par le
seul échange des consentements, en pratique, l’assureur subordonne la
perfection du contrat à la signature par l’assuré et le paiement de la première
prime.
La simple exécution par l’assuré de
ses obligations se transforme conventionnellement en une condition même de
l’existence de l’assurance.
Le contrat devient en quelque sorte réel puisqu’il n’est formé que
par la remise à l’assureur du montant de la 1ère prime.
Cette pratique a l’avantage pour
l’assureur de n’être engagé qu’après versement de la 1ère prime et
de lui éviter d’avoir à opérer le recouvrement par la contrainte.
Elle est surtout utilisée dans les
assurances de personnes où l’assureur n’a pas d’action pour exiger le paiement
de la prime (art 84 de l’ordonnance 95.07).
2 )
LA DECLARATION DU RISQUE.
L’assurabilité
du risque et le tarif applicable par l’assureur dépendent essentiellement des
indications fournies par le souscripteur.
Il est donc important à ce que
l’assuré déclare avec exactitude possible les circonstances qui permettent à
l’assureur :
§ D’apprécier
la nature et l’importance du risque à assurer, a savoir s’il est assurable,
s’il entre dans sa capacité etc…..
§ De
calculer le montant de la prime à percevoir ; celle-ci doit correspondre
au montant réel qu’il doit encaisser.
Une fausse déclaration même non
intentionnelle risque de déséquilibrer les résultats financiers de l’assureur.
C’est pourquoi l’ordonnance 95.07 stipule :
§ Dans
son article 15 alinéa 5 l’obligation à l’assuré de déclarer le risque avec
exactitude lors de la souscription du contrat et pendant toute la période de
validité.
§ Dans
ses articles 18 et 19, des sanctions en cas de fausses déclarations.
3 ) LA NOTE DE COUVERTURE ET LA POLICE.
a) la note de couverture.
Lorsque l’assuré désire être couvert
immédiatement en attendant soit la rédaction et la remise du contrat, soit la
réponse définitive de l’assureur à la proposition d’assurance, il peut se faire
délivrer par l’assureur une note de couverture. Celle ci engage l’assureur et
l’assuré durant la période de validité de ce document.
La note de couverture est signée
uniquement par l’assureur qui s’engage sous certaines conditions. Elle suppose
un accord préalable des deux parties : acceptation écrite à une
proposition antérieure de l’assuré soit
verbale mais suivie du paiement de la prime, ce qui équivaut au consentement.
Aucune forme particulière n’est exigée
par la loi. Tout écrit est admis même une simple lettre de laquelle résulte
l’engagement de l’assureur, même si les termes de note ou lettre de couverture
ne sont pas utilisés.
Il faut seulement que les conditions
essentielles de garantie, surtout si celles-ci ne figurent pas sur la
proposition d’assurance, soient rappelées dans la note de couverture (nature de
l’assurance, détermination du risque, prise d’effet, montant de la prime, durée
de validité).
Cependant, il est toujours nécessaire
que la note soit signée par l’assureur ou son mandataire, car seule la
signature vaut l’engagement.
§ La
note de couverture tient lieu de police d’assurance même si elle ne constate
pas l’engagement réciproque des deux parties, elle suppose un accord préalable
de l’assuré. Les deux parties sont bien engagées l’une vers l’autre, le
paiement de la prime par l’assuré confirme son engagement.
b) la police d’assurance.
Si le contrat d’assurance reste un
contrat consensuel, sa preuve n’est pas totalement régie par le droit civil.
L’article 7 de l’ordonnance 95.07
prévoit un écrit, mais l’écrit n’est pas un acte solennel. Le législateur a
seulement voulu écarter la preuve par témoignage ou la presomption de fait
considérée comme trop dangereuse pour un contrat complexe qui comporte beaucoup
de clauses variées et qui doit s’échelonner dans le temps et qui peut encore
concerner des tiers ( bénéficiaire, victime, créancier ). « L’écrit
sauvegarde l’intérêt de tous ».
Sous cette réserve, tous les autres
modes de preuves qui ne soulèvent pas de contestation de principe sont
admissibles.
La loi admet entre autre la note de
couverture qui n’est qu’une acceptation de la proposition d’assurance faite par
l’assuré.
La police d’assurance est l’acte qui constate le contrat d’assurance, c’est le
procédé normal et le plus courant de preuve.
§ Elle
peut être rédigée soit sous seing privé soit devant notaire (rarement) ;
§ Elle
peut être manuscrite, mais pratiquement la police est un acte imprimé. Divers
modèles sont établis à l’avance par les assureurs et mis en circulation après
visa du Ministère des Finances.
Les clauses imprimées constituent les
conditions générales identiques pour les garanties d’une même branche et pour
l’ensemble du secteur.
Cependant, pour protéger l’assuré, le
législateur exige la rédaction des conditions générales et particulières en
caractères apparents.
La durée du contrat doit être rédigée
en caractères très apparents. Il faut qu’elle soit lisible plus facilement que
le reste du texte, doit « sauter aux yeux).
La loi ne précise pas non plus le
nombre d’exemplaires, mais pratiquement les polices sont rédigées en trois
exemplaires (1 pour l’assuré, 1 pour l’assureur, 1 pour l’AGA ).
En vertu de l’article 7 de
l’ordonnance 95.07, les polices d’assurance doivent contenir certaines mentions
qui sont générales ou propres à certaines entreprises ou certaines branches
d’assurance :
les parties : les indications nécessaires à leurs identifications.
Nom,
prénom domicile, profession pour l’assuré. Raison sociale et adresse pour l’assureur.
Il
est évident que les signatures des
parties soient nécessaire (art 7 ord 95.07).
La
signature exigée est la signature manuscrite qui ne saurait être une griffe ou
un tampon.
·
les risques : la police doit mentionner d’une part
l’objet du risque (chose ou personne assurée), d’autre part la nature du risque
garanti : ex en assurance de personnes ; outres les indications
relatives à l’assuré, on exige la mention de l’événement ou du terme dont
dépend l’exigibilité des sommes assurées.
Les primes
d’assurance : cette mention est exigée expressément par la loi
(art 15 alinéa 2), mais elle n’est pas rigoureusement nécessaire, la prime
pouvant être simplement déterminable par référence aux tarifs en vigueur. Au surplus il ne suffit pas d’indiquer le montant
de la prime (sauf cas de prime unique), il faut préciser la périodicité de la
prime, les dates d’échéances à venir et le mode de paiement.
Le montant de la garantie ou somme assurée : cette somme qui détermine l’étendue
maximum de l’engagement de l’assureur, se trouve presque dans toutes les
polices. Elle est indispensable dans les assurances de personnes. Dans les
assurances de dommage, la somme assurée peut faire défaut quant la garantie est
illimitée.
·
La date de souscription : la date de conclusion et signature du
contrat est exigée par l’article 7 de l’ordonnance 95.07. Elle présente divers
intérêts, notamment au point de vue ou il faut se placer pour la déclaration du
risque, pour la connaissance du sinistre ou pour l’ordre des contrats en cas
d’assurance multiples.
·
La date de prise d’effet : cette date présente un intérêt majeur,
car elle fixe le point de départ des obligations des parties. Elle ne coincide
pas forcément avec la date de souscription. Elle est utile également pour
l’avenir du contrat (échéance des primes, résiliation périodique, échéance du
contrat).
·
La durée du contrat : l’article 7 de l’ordonnance 95.07
exige que la durée du contrat soit mentionnée. Les polices d’assurance, doivent
mentionner le droit pour chaque partie de résilier soit périodiquement soit
dans des cas déterminés et s’il y’ a lieu de rappeler les conditions de la
tacite reconduction ( art 16 ord 95.07).
Indications relatives au sinistre : dans les mêmes assurances, si
l’assureur se réserve le droit dans des conditions légalement déterminées de
résilier le contrat après sinistre, les polices doivent reconnaître à l’assuré le droit de résilier
sans indemnités les autres polices qu’il aurait souscrites auprès du même assureur.
Elles doivent déterminer les conditions et modalités de déclaration de
sinistre, le délai de règlement et rappeler les dispositions de la loi sur la
règle proportionnelle et sur la prescription, d’autre part spécifier le mode
d’indemnisation des sinistres.
C . EXECUTION
DU CONTRAT D’ASSURANCE.
1. Le
paiement de la prime.
L’article
15 alinéa 2 de l’ordonnance 95.07 stipule :
« L’assuré
est tenu de payer la prime ou cotisation aux périodes convenues. »
C’est
pour lui une obligation fondamentale : la prime est la cause de la
garantie, qui est elle même la cause de la prime. Cependant, en assurance sur
la vie, cette obligation n’existe pas ; l’assuré ou plus exactement le
souscripteur n’est pas tenu de payer la prime.
L’article
84 de l’ordonnance 95.07 stipule :
« L’assureur
n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes. En cas de non paiement des
primes, l’assureur après avoir accompli les formalités prescrites à l’article
16 de la présente ordonnance ne peut que :
- résilier
le contrat lorsqu’il s’agit d’une assurance temporaire en cas de décès ou
lorsque la prime annuelle des deux premières années n’a pas été payée.
- réduire
le montant dans ses effets, dans tous les autres cas à condition que les primes
des deux premières aient été payées. »
Cette
solution très simple au demeurant s’expliquer par le fait qu’une telle
assurance est un acte de prévoyance s’échelonnant sur plusieurs années et
qu’elle serait pratiquement irréalisable si les souscripteurs devaient
s’engager de façon de façon ferme et sous la menace de poursuites judiciaires.
La
loi lui a donc consacré ainsi une entière liberté quant au paiement de la prime
qui ne peut résulter que d’une exécution volontaire.
a) Conditions
de paiement de la prime.
- débiteur
de la prime :
Selon
l’article 15 alinéa 2 de l’ordonnance 95.07, c’est l’assuré qui doit payer la
prime. Mais il est plus exact de dire que c’est le souscripteur du contrat ou
preneur d’assurance ou contractant ; c’est à dire la personne qui en
signant la police prend envers l’assureur la position de débiteur. C’est à lui
que l’assureur présentera la quittance à l’échéance. C’est lui qui doit
effectuer le paiement. C’est à lui que l’assureur s’adressera pour faire jouer
les sanctions légales prévues par la loi.
Si
le souscripteur est bien le débiteur de la prime, il peut arriver en cours de
contrat, certains événements qui opèrent un changement de débiteur ;
exemple : aliénation de la chose assurée ; le cas de l’héritier,
l’acquéreur qui devient débiteur des primes a échoir à la place de l’aliénateur
qui en reste garant vis à vis de l’assureur tant qu’il ne l’a pas informé par
lettre recommandée (art 24 de l’ordonnance 95.07).
En
dehors du débiteur, la prime peut être payée par toute personne intéressée ou
même par un tiers non intéressé.
- périodes
de paiement :
L’époque
de paiement est librement fixée par les parties. L’article 15 alinéa 2 de
l’ordonnance 95.07 stipule :
« L’assuré
est tenu de payer la prime ou cotisation aux périodes convenues. »
Mais
il existe en matière d’assurance, des usages très régulièrement suivis.
D’abord
la prime est généralement payable d’avance. Cette pratique a pour but de
permettre à l’assureur de procéder au recouvrement des primes, dés qu’il
commence à accorder sa garantie et de pouvoir aussi faire face au règlement des
sinistres.
Cependant,
sauf stipulation express subordonnant la prise d’effet au paiement de la prime,
la garantie demeure acquise à l’assuré, exemple : dans l’assurance grêle,
la prime est généralement payable à terme échu. De même pour les assurances à
primes variables. L’assureur se contente d’une provision.
La
prime est généralement payable annuellement, exception : assurance à prime unique payable d’avance.
Le
décès de l’assuré ne peut modifier les périodes de paiement. Les héritiers ne
peuvent pas invoquer cet événement pour retarder le paiement. Ils sont tenus
d’exécuter solidairement les obligations de l’assuré en vertu du contrat
d’assurance.
- lieu
de paiement :
Jadis,
les primes à l’exception de la première, étaient payables au domicile de
l’assuré ou a tel autre lieu convenu.
Ce
système de quérabilité s’est révélé contraignant pour les assureurs compte tenu
des dispositions relatives au non paiement des primes. Désormais, les primes
sont devenues de nos jours portables. « La prime est payable au domicile
de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. »
Il
appartient à l’assuré de porter la prime à l’assureur c’est à dire, d’effectuer
le paiement selon les divers modes possibles.
Le
paiement au domicile de l’assureur ou au domicile du mandataire si la police le
prévoit. Dés lors, le défaut de paiement est établi automatiquement sans autres
formalités, du seul fait que l’assuré n’a pas exécuté son obligation, ce qui
permet à l’assureur après avoir observé le délai de 15 jours de déclencher
rapidement s’il le veut la procédure de suspension.
Cependant,
il est nécessaire qu’avant d’être frappé de suspension d’une part l’assuré ait
été prévenu, d’autre part, il dispose d’un délai suffisant pendant lequel il
reste garanti.
La
seule exception à la portabilité de la prime, c’est celle de l’empêchement de
l’assuré malade qui ne peut se déplacer (infirmité ou vieillesse).
La
portabilité est également tempérée par le fait qu’a chaque échéance de prime,
l’assureur est tenu d’aviser l’assuré ou la personne chargée du paiement de la
prime de la date d’échéance et du montant de la prime dont il est redevable.
- modes
de paiements :
Tous
les modes de paiement habituels sont possibles : chèque, espèces,
virement, mandats-cartes.
Lorsque
le paiement est fait par virement ou par poste, le souscripteur n’est libéré de
sa dette que le jour ou l’assureur encaisse les fonds : le souscripteur
supporte donc les risques de l’envoi du courrier.
Lorsque
le paiement est fait par chèque, la règle habituelle est que tout paiement
n’intervient que lorsque le chèque est encaissé par le bénéficiaire.
En
assurance, cette règle est écartée ; la remise du chèque vaut paiement
(contrat successif). Car dans certaines situations, le paiement remet en
vigueur la garantie et il ne faut pas faire dépendre celle-ci des diligences de
l’assureur ou du banquier.
Si
le paiement effectué en cours de contrat s’avère sans provision, la garantie
semble pouvoir rester acquise à l’assuré dans la mesure où il établit sa bonne
foi. Exemple : momentanément à découvert.
Le
règlement de la prime peut également intervenir « par compensation »
articles 297 à 303 du Code Civil Algérien.
Lorsque
deux personnes sont à la fois créancières et débitrices, l’une à l’égard de
l’autre, « les deux dettes s’éteignent réciproquement à l’instant ou elles
se trouvent exister à la fois »jusqu'à concurrence de la plus faible.
En
conséquence, si l’assureur ne peut pas obtenir le paiement d’une prime, il peut
prélever celle-ci sur les indemnités dues en cas de sinistre.
Le
règlement par compensation, peut être opposé non seulement à l’assuré, mais à
ses créanciers, à tous les bénéficiaires du contrat, à la masse des créanciers
en cas de redressement judiciaire de l’assuré ainsi qu’aux victimes.
b) Le
non paiement de la prime :
Si
le souscripteur du contrat ne paie pas la prime, l’assureur a deux moyens
d’actions distincts qu’il peut exercer indépendamment l’une de l’autre.
a) La
mise en recouvrement des primes.
La
procédure de recouvrement est prévue à l’article 16 de l’ordonnance 95.07 pour
les contrats à tacite reconduction : l’assuré a 15 jours après l’échéance
du contrat pour payer la prime sinon, il est relancé par lettre recommandée. Un
délai supplémentaire d’un mois lui est accordé pour procéder au paiement, soit
45 jours après l’échéance du contrat. Dans le cas contraire, la garantie est
suspendue. Dans les 10 jours qui suivent la suspension, l’assureur peut
résilier le contrat.
En
cas de résiliation, la portion de prime relative à la période garantie reste
dûe à l’assureur.
Avant
d’envisager une poursuite en justice, les assureurs passent par une phase
précontentieuse, qui consiste à relancer le souscripteur récalcitrant afin de
persuader qu’il à intérêt à s‘acquitter au plus vite de sa dette.
L’assureur
peut le faire directement ou par voie d’huissier de justice.
1.1 L’injonction
de payer.
Si
le souscripteur ne s’exécute pas, la procédure habituelle pour l’obliger à
payer est celle de « l’injonction de payer ». Cette procédure est
utilisable quel que soit le montant de la prime.
Cette
procédure ne nécessite pas la présence d’un avocat. Elle est prévue par les
articles 174 à 182 du Code de Procédure Civil.
Le
débiteur a 15 jours pour s’acquitter de sa dette. Ce délai court à partir de la
notification par le greffier du tribunal sinon, il sera contraint par toutes
les voies de droit à satisfaire à la demande du créancier (saisie).
2.2
Délai de paiement.
Si
l’assureur accepte d’accord des délais de paiement, il doit établir un
protocole d’accord avec le débiteur précisant les modalités de paiement
échelonné de la dette (date et montant).
Si
la garantie était suspendue ; avec cet accord elle doit être remise en
vigueur.
L’assuré
de son coté doit respecter l’accord conclu. Sinon la garantie sera encore une
fois suspendue.
3.3
Contestation de la créance.
Les
sources de contestations sont nombreuses :
Ø désaccord
sur l’existence du contrat ;
Ø désaccord
sur le paiement (prime déjà payée) ;
Ø désaccord
sur le montant à payer ;
Ø désaccord
sur un sinistre non réglé.
c) Suspension
et résiliation.
La
procédure de suspension et résiliation est prévue par l’article 16 de
l’ordonnance 95.07.
La mise en demeure de payer la prime :
Elle
doit être faite par lettre recommandée (avec accusé de réception). Cette lettre
recommandée précise qu’elle tient lieu de mise en demeure, elle doit indiquer
le montant de la prime et la date d’échéance et reproduit le texte entier de
l’article 16 de l‘ordonnance 95.07.
La
lettre recommandée doit être adressée au dernier domicile connu de l’assuré. Si
l’assuré a entre temps changé d’adresse et n’a pas informé l’assureur, la
lettre recommandée envoyée à l’adresse précédente, demeure valable.
C’est
l’assureur qui doit établir (preuve à l’appui) que le lettre a été envoyée à
l’assuré.
La suspension de la garantie pour non paiement de
la prime.
Le
point de départ du délai de 30 jours prévu à l’alinéa 3 de l’article 16 est
fixé au lendemain à 0 heure de la date d’envoi de la lettre recommandée de mise
en demeure.
Au
total, l’assureur observe 45 jours après l’échéance du contrat pour procéder à
la suspension.
La
suspension de la garantie n’est pas la suspension du contrat. Si pendant cette
période l’assureur est déchargé de toute obligation en cas de sinistre,
l’assuré lui par contre reste tenu au paiement de la prime tant que le contrat
n’est pas résilié.
Toutefois,
il n’y a pas suspension si l’assuré paie la prime avant l’expiration du délai
accordé par l’assureur.
Si
la mise en demeure de payer intervient alors que l’assuré est en redressement judiciaire
(car le jugement prononcé pour le redressement judiciaire suspend les
poursuites des créanciers).
La remise en vigueur de la garantie.
Ø Si
l’assuré paie sa prime : l’alinéa 6 de l’article 16 de l’ordonnance 95.07
stipule « ……… l’assurance non résiliée reprend pour l’avenir ses
effets, le lendemain a midi du jour où la prime arriérée a été payée et dans ce
cas seulement. »
Si
l’assureur renonce à la suspension : tel est le cas s’il accepte que
l’assuré ne paie qu’un partie de sa dette ou s’il consent des délais de
paiement ou un paiement fractionné.
La résiliation pour non paiement de la prime.
Elle
peut intervenir de deux manières :
- Soit
automatiquement, si l’assureur fait savoir à l’assuré dans sa lettre
recommandée de mise en demeure que la résiliation du contrat interviendra, à
défaut de paiement de la prime 40 jours après le point de départ du délai de
suspension.
Soit
à la suite d’une nouvelle lettre recommandée adressée au plus tôt 10 jours
après la suspension de la garantie, par laquelle l’assureur fait savoir qu’il
résilie le contrat. La résiliation intervient à la date de cette lettre.
Que
se passe t- il, si l’assuré effectue un paiement ?
- L’assuré
paie sa prime avant que la résiliation soit prononcée : la résiliation
devient impossible et la garantie est remise en vigueur le lendemain à midi du
jour du paiement de la prime ;
L’assuré
paie la prime le jour même de la résiliation : si l’assureur ou son
mandataire encaisse la prime sans réserve, le contrat ne peut être résilié. Une
clarification s’impose entre les deux parties.
- L’assuré
paie sa prime après résiliation : l’acceptation du paiement par l’assureur
ne peut remettre en cause sa résiliation prononcée.
2. DÉCLARATION
DE MODIFICATION DES RISQUES.
La
modification d’un contrat, comme sa conclusion résulte d’un accord entre
l’assureur et l’assuré.
S’agissant
d’un contrat de bonne foi, la modification au contrat intervient dés l’échange
de consentement.
Cependant,
l’article 9 de l’ordonnance 95.07 subordonne toute modification au contrat à
l’établissement d’un avenant signé des parties. Cet écrit est la preuve
incontestable de la modification . La modification peut être prouvée par tout
moyen ; exemple : le paiement de la surprime pour risque aggravé.
§
1. Modification du contrat à la demande de l’assureur.
Pour
qu’elle prenne effet, cette modification doit être portée à la connaissance de
l’assuré et acceptée par lui.
Modification
des conditions générales :
En
application du principe que la modification doit être portée à la connaissance
de l’assuré et acceptée par lui, lorsque l’assureur change les conditions
générales du contrat, il doit faire signer à l’assuré les nouvelles conditions
particulières car celles-ci font toujours référence aux autres (conditions
générales).
L’assureur
a intérêt à attirer l’attention de son assuré sur les modifications du contrat
pour lui permettre d’agir en pleine connaissance de cause.
Pollicitation
de garanties nouvelles :
A
l’inverse de la démarche habituelle, les assureurs peuvent parfois prendre
l’initiative de faire des offres d’assurances en envoyant des propositions à
leurs assurés et demandent à ces derniers d’exprimer l’acceptation ou le refus
par écrit.
Il
faut noter que tant que ces nouvelles garanties ne sont pas prévues au contrat,
l’assuré restera toujours libre de répondre ou de ne pas répondre.
L’assureur
peut par exemple mettre à profit une situation exceptionnelle pour faire
souscrire plus de garanties qui n’intéressent pas le public en temps normal
(inondations, attentats etc.…).
Augmentation
du tarif :
A
la souscription du contrat d’assurance, l’assureur et l’assuré se mettent
d’accord sur un tarif qui constitue une des bases de leur consentement.
« Le
montant de la prime est un élément du contrat et, l’assureur ne peut le
modifier qu’avec l’accord de l’assuré ou dans les conditions prévues par le
contrat. »
Deux
hypothèses peuvent se poser :
- Le
contrat ne prévoit pas d’augmentation de tarif : si l’assuré n’accepte pas
cette nouvelle tarification, l’assureur n’a pas la possibilité de le
contraindre à le faire et le contrat continue à produire ses effets. A
l’échéance, l’assureur peut résilier.
Le
contrat prévoit des dispositions particulières : celles-ci s’imposent à
l’assuré qui les a acceptées en signant les conditions particulières renvoyant
aux conditions générales.
L’assuré
qui n’accepte pas l’augmentation du nouveau tarif doit aviser son assureur de
son intention de résilier le contrat en lui accordant un préavis de 30 jours.
§
2. Modification du contrat demandé par l’assuré :
Selon
l’article 8 de l’ordonnance 95.07 : « est considéré comme acceptée,
la proposition faite par lettre recommandée, de prolonger ou de remettre en
vigueur un contrat suspendu ou de modifier un contrat sur l’étendue et le
montant de la garantie. Si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les
20 jours après qu’elle lui soit parvenue. Les dispositions de cet alinéa ne
s’appliquent pas aux assurances de personnes. »
Ce
qui peut être modifié par l’assuré.
En
application de cet article, l’assuré peut prolonger ou raccourcir la durée d’un
contrat, le remettre en vigueur, y apporter une modification quelconque ;
ainsi par exemple :
q obtenir
une garantie nouvelle (VOL, DC, TR) ou en supprimer ;
q modifier
la date d’échéance du contrat et la durée du préavis.
Cependant,
on ne peut pas procéder de cette manière pour :
q changer
la date anniversaire de souscription du contrat ;
q résilier
directement le contrat ;
q demander
une extension de garantie qui ne peut être obtenue que par la souscription d’un
autre contrat. Il ne s’agit plus dans ce cas d’une proposition de modification
mais d’une proposition de contrat nouveau, soumise à l’acceptation de
l’assureur qui n’est pas tenu par les délais.
Les
formalités à accomplir :
La
lettre envoyée par l’assuré à son assureur pour modifier le contrat peut se
faire soit en recommandée soit par courrier ordinaire tant que l’assureur n’en
conteste pas sa réception.
Cette
lettre est sensée être reçue par l’assureur lorsqu’elle est remise à son agent
général ou au courtier auprès duquel est souscrit le contrat.
Les
conséquences en cas de modifications du contrat à la demande de l’assuré.
La
modification proposée par l’assuré ne peut produire ses effets si à sa
réception, l’assureur ou son mandataire :
q a
exprimé son refus ;
q a
accepté, mais sous certaines conditions (par exemple le paiement préalable de
la surprime correspondant à la modification/aggravation). Il faut que l’assuré
accepte cette condition pour que la modification prenne effet.
Si
l’assureur ne répond pas dans un délai de 30 jours, la modification proposée
par l’assuré est considérée comme acceptée et prend effet automatiquement une
fois le délai écoulé.
C / EXECUTION
DU CONTRAT.
1. L’indemnisation des sinistres.
a) Définition
du sinistre.
La
réalisation du risque, prévu au contrat de nature à entraîner la garantie de
l’assureur (conditions générales et conditions particulières du contrat).
Il
ne suffit pas, pour qu’il ait sinistre, que le risque prévu au contrat se
réalise : il faut encore que cette réalisation soit susceptible de mettre
en jeu la garantie promise par l’assureur.
D’où
l’importance de la déclaration de sinistre et l’obligation qui pèse sur
l’assuré d’aviser l’assureur du sinistre dés qu’il à connaissance de la
survenance du sinistre.
En
assurance de responsabilité, le sinistre est constitué seulement par la
déclaration amiable ou judiciaire de la victime.
Cependant,
l’assuré doit toujours aviser son assureur de la survenance du dommage dés
l’accident sans attendre la réclamation du tiers lésé.
b) Obligation
de l’assuré en cas de sinistre.
L’ordonnance
95.07 relative aux assurances, prévoit en plus de la déclaration dans les
délais (7 jours pour les accidents et 3 jours pour le vol), l’obligation
d’arrêter la propagation du sinistre, sauver les objets assurés et veiller
ensuite à leur conservation.
Conventionnellement,
l’assuré doit fournir un état estimatif des pertes avec justifications.
L’assuré doit décrire sincèrement les circonstances de l’accident, ne doit
jamais reconnaître sa responsabilité ou transiger avec la victime.
2.
La
déclaration de sinistre.
La
déclaration de sinistres est un document nécessaire et indispensable. Pièce
maîtresse qui permet l’ouverture d’un dossier. C’est une obligation légale de
l’assuré (article 15 alinéa 5 de l’ordonnance 95.07 du 25.01.95).
Le
législateur ne prévoit aucune forme, donc la déclaration peut être verbale ou
écrite sur n’importe quel support papier mais elle doit être faite dans les
délais. Quand elle est écrite, elle peut être envoyée par tout moyen (lettre,
fax, porteur etc..).
Intérêt
de la déclaration.
Pour
faire valoir son droit à l’indemnisation, l’assuré doit déclarer le sinistre.
La déclaration de l’assuré permet à l’assureur de prendre ses
dispositions : limiter les dégâts, faire expertiser les dommages,
recommander les mesures préventives et constituer les provisions pour honorer
ses engagements.
la
déclaration permet aux tiers victimes, d’obtenir la réparation quant la
responsabilité de l’assuré est engagée ;
pour
faciliter la tâche à l’assuré, l’assureur conçoit généralement un imprimé
standard que l’assuré peut facilement remplir ;
la
déclaration doit être complète de façon, à permettre à l’assureur d’accepter ou
de refuser la prise en charge du sinistre, elle doit être datée et
signée ;
lorsqu’elle
est confuse ou surchargée, elle retarde le règlement. Quand les déclarations
des antagonistes sont contradictoires, le règlement est également
retardé ;
la
déclaration se justifie aisément par le souci de l’assureur de prendre toutes
les mesures nécessaires pour la protection de ses intérêts ; puisqu’il est
appelé a supporter les conséquences du sinistre. Il doit pouvoir sans tarder,
contrôler les conditions dans lesquelles le risque s’est réalisé et s’assurer que
le risque est bien celui prévu dans le contrat ;
procéder
à toutes les enquêtes utiles, recueillir les témoignages essentiels, rechercher
le cas échéant le responsable pour exercer le recours ;
l’assuré
doit fournir à l’assureur tous les documents nécessaires (factures, devis, état
des objets détruits etc.…) ;
l’assuré
doit également remettre à son assureur tous les documents qui lui sont transmis
par la victime ou la justice (lettre, citations, sommations).
Sanctions
relatives à la déclaration.
Retard
de la déclaration.
L’assureur
a le droit de réduire le montant de l’indemnité proportionnellement au
préjudice subi.
Fausse
déclaration de bonne foi.
L’assureur
réduit l’indemnité proportionnellement à la prime payée et la prime qui aurait
due être payée s’il s’agit d’une aggravation du risque. Elle est réduite
également si les capitaux se révèlent supérieurs à ceux assurés.
Fausse
déclaration intentionnelle.
L’assureur
garde la prime perçue et rejette le sinistre avec éventuelle poursuite
judiciaire.
3. L’expertise :
Le
rôle de l’expert est de déterminer l’origine, les circonstances de l’accident
et d’en évaluer les dommages.
L’expertise peut être officieuse ou amiable ou bien
judiciaire. Elle est réputée toujours contradictoire quand les parties sont saisies
de la date de l’opération.
L’expertise
amiable : l’expert rédige un rapport technique sur l’origine de l’accident
et l’évaluation des dommages ;
L’expertise
judiciaire : L’expert mandaté par le juge sur des points précis, devra
éclairer le tribunal uniquement sur ces points. Exemple : recherches sur
les circonstances de l’accident ou bien recherches techniques sur le vice de
construction réputé être à l’origine de l’accident.
L’expert
n’a pas à situer les responsabilités et dire le droit. Son rôle est celui de
l’homme de l’art qui est appelé à donner un avis.
Il
convient de noter à cet égard, que l’assureur fait confiance à l’expert, car il
ignore s’il y’ a un lien de causalité entre le choc et le préjudice, comme il
ignore s’il y’ a superposition de chocs.
4. Le règlement du sinistre :
Dans
les assurances de dommages, si la somme assurée constitue toujours le maximum
de l’indemnité due, d’autres éléments interviennent pour fixer la prestation de
l’assureur.
D’une
part le dommage subi par l’assuré, celui-ci ne pouvant jamais à raison du
principe indemnitaire recevoir une somme supérieure au montant de ce dommage.
D’autre
part, la valeur assurée, exactement la différence éventuelle entre la somme
assurée et la valeur assurable, ce qui entraîne l’application de la règle
proportionnelle si la somme assurée s’avère inférieure à la somme assurable.
Le
règlement se fait à la demande et entre les mains de l’assuré, du bénéficiaire
ou du tiers intéressé. Il suppose évidemment une expertise préalable.
Le
règlement peut se compliquer si des tiers disposent d’un droit sur l’indemnité
d’assurance : action directe, droit exclusif sur l’indemnité. Il peut
s’agir des créanciers privilégies ou hypothécaires ou bien créanciers
ordinaires utilisant la saisie arrêt.
Le
règlement se fait sous la forme d’une somme d’argent. La prestation est
toujours pécuniaire. Le règlement opéré est définitif.
5. Le principe indemnitaire.
L’assurance
de dommage – contrat d’indemnité. Donc il ne doit jamais procurer un bénéfice
et être une source d’enrichissement.
Le
but de prestation est de réparer le dommage réel subi.
Le
fondement du principe est d’ordre public :
la
crainte des sinistres volontaires ;
le
danger des paris et de la spéculation.
La
plupart des faits dommageables contre lesquels on s’assure (incendie et
responsabilité civile) peuvent se produire par l’action de l’homme. Sans
l’application de ce principe, les sinistres frauduleux risquent de se
développer considérablement.
Si
l’indemnité n’était pas limitée par le dommage réel et si l’assuré pouvait
réaliser un bénéfice en cas de sinistre, l’assurance devient un pari. L’assuré
spéculerait sur la réalisation du risque en souscrivant une assurance dans
l’espoir que le sinistre se produise.
6. Evaluation du dommage.
C’est
au jour du sinistre que se fait l’évaluation du dommage. En cas de sinistre
total, le dommage est égal à la valeur de la chose assurée au moment du
sinistre.
Que
faut-il entendre par valeur ?
La
valeur réelle d’une chose varie selon le point de vue auquel on se place :
c’est tantôt la valeur vénale ou commerciale, tantôt, la valeur d’usage ou de
remplacement, tantôt, la valeur à neuf.
Valeur vénale : chose
destinée au commerce ;
1 :
Pour le producteur, la valeur vénale est constituée par la valeur qu’il aurait
recueillie s’il avait vendu ses récoltes au jour du sinistre.
2 :
Pour le commerçant intermédiaire, la valeur vénale est la valeur d’achat au
jour du sinistre. On ne prend pas en considération le prix auquel les
marchandises sinistrées ont été en fait achetées. C’est au jour du sinistre que
la valeur est appréciée.
On
ne prend pas également le prix de vente au jour du sinistre, car en principe le
profit espéré n’est pas couvert.
3 :
Pour le fabricant, on ne prend ni le prix d’achat des matières ni le prix de
vente du produit fabriqué. On prend en considération le prix courant des
matières premières au jour du sinistre, augmenté des frais de fabrication déjà
exposés.
Valeur d’usage : valeur
à neuf, vétusté déduite.
C’est
la somme que devra dépenser l’assuré pour remplacer l’objet détruit (construire
ou acheter). Ce qui intéresse l’assuré, c’est l’utilité que lui procure l’objet
et non le prix de l’échange sur le marché.
Pour
les bâtiments, c’est la valeur de reconstruction déduction de la vétusté.
La
valeur d’usage est souvent supérieure à la valeur vénale. Si le bâtiment est
destiné à la vente, c’est la valeur vénale.
2 :
Pour les objets mobiliers, c’est la valeur de remplacement.
C’est
le prix auquel on peut, dans le commerce trouver des objets similaires et ayant
le même usage, C’est la valeur d’acquisition vétusté déduite.
3 :
Pour le matériel, on estime la valeur de remplacement au jour du sinistre par
un matériel d’état et de rendement identique, augmenté des taxes et s’il y a
lieu des frais de transport.
Valeur à neuf :
Assurance de la vétusté.
On
peut admettre l’assurance de la vétusté qui est l’usure normale et non un
risque, au titre de complément de la valeur d’usage.
L’assurance
de la vétusté ne procure pas un enrichissement puisqu’elle couvre et répare un
dommage certain : la dépréciation réelle.
PRECAUTIONS A
PRENDRE.
L’assuré
doit toujours avoir le souci de gérer le risque en ayant à l’esprit trois
documents et trois phases.
1 :
Le contrat d’assurance : A la
souscription des garanties, on doit être très attentif aux clauses insérées,
car le contrat est déterminant ;
2 :
La déclaration de sinistres :
Elle doit se faire dans les délais et doit aider l’assureur à se faire une
opinion sur le sinistre et prendre les dispositions nécessaires ;
3 :
L’expertise : Phase délicate,
assez souvent source de conflit. L’assuré doit remettre à l’expert qualifié
tous les documents nécessaires et répondre aux questions posées.


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