In

COURS_histoire sur l'asurance




PLAN DU COURS


INTRODUCTION

APPERCU SUR L’HISTOIRE DE LA PREASSURANCE ET DE L’ASSURANCE.

I : LE CONTRAT D’ASSURANCE.

a)   Nature juridique du contrat d’assurance.

1 – Définition ;
2 – Caractéristiques du contrat d’Assurance.

b)   Formation du contrat d’Assurance.

1 – Conditions de formation ;
2 – La déclaration du risque ;
3 – La note de couverture, la police.

c)   Exécution du contrat d’Assurance.

1 – Paiement de la prime ;
2 – Déclaration des modifications du risque ;
3 – Le règlement du sinistre.

d)   Transmission et cessation du contrat d’Assurance.

1 – Transmission du contrat d’Assurance ;
2 – Cessation du contrat d’Assurance.

e)   Compétence des Tribunaux et prescription.
II : L’ENTREPRISE D’ASSURANCE ET LE CONTROLE DE L’ETAT.

a)   Classification des Entreprises.

1 – Caractéristiques techniques ;
2 – Caractéristiques Juridiques et Financières.

b)   Le contrôle de l’Etat : Concepts de base de contrôle.

1 – Le contrôle Administratif.

·        But du contrôle ;
·        Champ d’application du contrôle ;
·        Modalités d’exercice du contrôle ;

-      Sur place par les Commissaires aux comptes ;
-      Sur pièces par l’administration ;
-      L’agrément des Sociétés ;
-      Les visas des polices, statuts et tarifs ;
-      Sociétés en difficultés ;
-      Réglementation du métier d’Assureur ;
-      Entrave à la concurrence.

   2 – Le contrôle Technique et Financier.

Les provisions techniques : Nécessité  et définition.
Les provisions techniques des Sociétés d’Assurances : Accidents Dommages.




APERCU SUR L’HISTORIQUE DE L’ASSURANCE



LA PREASSURANCE :

L’assurance à l’état primitif ou préassurance.
Vie en communauté ; le sort frappe plus le groupe.
Réparation par le groupe et pour le groupe ; réparation des conséquences du préjudice entre les membres .

      la préassurance dans l’antiquité :

base Egypte : Babylone ; 4500 ans avant J.C. : Papyrus relate l’existence d’une caisse d’entraide entre les tailleurs de pierres ; 2500 ans avant J.C.
Le code du roi de Babylone HAMMOURABI fait état de l’existence d’un contrat en faveur des transporteurs : les DARMATHA, car ils étaient responsable des marchandises.

Des sanctions très lourdes sont affligées aux transporteurs dont la marchandise n’arrive pas à destination.

Athènes :

640 – 558 avant J.C : Existence des HETAIRIES     Société groupant des adhérants de même tendance.

371 – 286 avant J.C : Existence de caisse commune alimentée par des cotisations mensuelles destinées pour les secours.

C’est enfin à Rome que l’on voit l’apparition des premières institutions et des usages préfigurant les opérations d’assurances.

Ex le collège funéraire de LANUVIUM crée par une association dans le but d’assurer à ses membres moyennant paiement d’un droit d’entrée, versent à leurs membres une indemnité pour frais de déplacement à l’occasion d’une mutation ou un capital lors de la cessation de service, ou une somme aux héritiers en cas de décès.

la préassurance au moyen âge :

le prêt à la grosse aventure.

Pratique qui existait chez les Grecques et les romains dans le domaine maritime.

Les moyens financiers limités des navigateurs ne leur permettaient pas d’entreprendre les longs déplacements de marchandises sans le concours de certains commerçants.

En cas de perte du navire ou de dommages à la marchandise, par suite d’accidents de mer, le prêteur n’avait droit à aucun remboursement.

Si en revanche le bateau arrive à bon port, le prêteur était non seulement remboursé de son avarie mais avait droit en plus à une participation très conséquente en contre partie du risque encouru.

Cette participation varie entre 15 et 40 % des gains.

En réalité, le prêteur à la grosse aventure payait en quelque sorte le sinistre avant sa survenance, ne perçoit éventuellement la prime qu’en cas de non réalisation du risque.

Le prêt à la grosse avait été combattu par l’église en 1227 au motif qu’il était entaché d’usure.

Les groupements des commerçants en contournant cette interdiction, acceptèrent de garantir, en cas de perte la valeur du navire et celle de la cargaison moyennant le paiement d’une somme fixée au départ.

La nouvelle formule ne comportait plus de participation aux bénéfices. Ainsi, l’assurance maritime est née.

·          Les sociétés de secours mutuelles :

La société moyenâgeuse guidée par des sentiments religieux avait vu se développer des sociétés de secours mutuel : Corporation d’ouvriers, de marchands ou d’artistes.

Ces associations étaient encouragées par des confréries, des communautés religieuses entretenant la charité à l’occasion d’événements malheureux.

L’ASSURANCE :

– L’assurance Maritime.
Née du commerce maritime, elle est la plus ancienne. Les premières polices retrouvées dans la ville de Gênes (Italie) datant de 1347.

En France, la Chambre de Commerce de Marseille conserve une police souscrite le 15.10.1584 pour un transport de marchandise.

Réglementation du contrat d’Assurance maritime.

Les premiers contrats souscrits dans différents pays comportaient beaucoup de divergences .Chaque assureur avait sa propre conception personnelle de l’assurance. Il tient compte beaucoup des usages locaux qui varient d’un port à un autre.

Mais une réglementation est élaborée progressivement dans les pays où s’exerçait le commerce maritime.

-      En 1435, l’ordonnance de Barcelone réglemente le contrat d’assurance maritime : première législation en Assurance.
-      En 1523, les ordonnances de Florence ;
-      En 1570, les ordonnances des Pays bas ;
-      En 1574, les ordonnances d’Angleterre ;
-      En 1588, les ordonnances de Gênes ;
-      En 1681, la grande ordonnance de la marine œuvre de Colbert codifia l’Assurance Française.
-      En 1807, l’Assurance est intégrée par Napoléon dans le code de Commerce.

·        Premières entreprises d’Assurance

En 1424 : Première société d’assurance maritime à Gênes  plus tard, en Angleterre apparaissent des clubs de particuliers.

En 1668, en France, Colbert institue la « Chambre des Assurances Maritimes de Paris ».

En 1686, création de la première compagnie Française d’Assurance.

l’Assurance sur la Vie.

Elle apparaît en Italie sous forme de pari sur la vie ou le décès d’un homme.

Combattue par les religieux, elle réapparaît sous forme de garanties complémentaires à l’Assurance Maritime. Ainsi en garantissait les esclaves car ils représentaient une valeur commerciale. Par la suite, cette garantie fut étendue au capitaine, à l’équipage et ensuite aux passagers.

En 1653, apparition des Tontines.

En 1787, la compagnie Labarthe qui fut crée en 1786 pour pratiquer l’Assurance contre l’incendie, avait été autorisé à pratiquer l’Assurance sur la Vie.

L’assurance contre l’incendie.

C’est à la fin du 17ème siècle qu’apparaît l’Assurance incendie, le développement urbain contribuera au développement de l’Assurance incendie.

Le 02 septembre 1666 fut incendié une boulangerie à Londres. Ce feu s’étend rapidement et durera 04 jours. 13000 maisons dans 400 rues réparties sur 175 hectares furent détruites ainsi que 87 églises.

Une seule maison fut épargnée , une taverne exploitée par EDWARD LLOYD qui créa un office d’Assurance.

1667, création par les autorités de la « fire office ».

la plus ancienne compagnie d’Assurance contre l’incendie « HAND IN HAND » fut crée en 1696.

En 1786, création de la compagnie française de l’assurance contre l’incendie par les frères PERIER.

















 

 

 

 

LE CONTRAT D’ASSURANCE


Le contrat d’Assurance est prévu par les dispositions 619 à 625 du code civil algérien.

L’article 620 stipule que : «  le contrat d’assurance est régi, outre les dispositions prévues par le présent code, par les lois spéciales ».

Donc il est régi par l’ordonnance 74.15 du 30 janvier 1974, relative à l’obligation d’Assurance et le régime d’indemnisation complétée et modifiée par la loi 88.31 du 19 juillet 1988 ainsi que par l’ordonnance 95.07 du 25 janvier 1995.

A : NATURE JURIDIQUE DU CONTRAT.

1)   DEFINITION 

·        définition technique :

L’assurance est une opération par laquelle une personne (l’assuré) se fait promettre par une autre personne (l’assureur) moyennant paiement (prime) une prestation (indemnité).

Celle ci (l’assureur) détermine la prime selon les lois de probabilités.

·        Définition juridique :

L’article 619 du code civil algérien définit l’assurance comme suit :

« L’assurance est un contrat par lequel l’assureur s’oblige, moyennant des primes ou autres versements pécuniaires, à fournir à l’assuré ou aux tiers bénéficiaires au profit duquel l’assurance est souscrite une somme d’argent, une rente ou une autre prestation pécuniaire, en cas de réalisation du risque prévu au contrat ». 
  
 

2)   LES CARACTERISTIQUES DU CONTRAT D’ASSURANCE :

L’article 7 de l’ordonnance 95.07 stipule que le contrat d’assurance est souscrit et rédigé en caractères apparents, il doit contenir les signatures des parties contractantes.

C’est un contrat synallagmatique ou bilatéral : il met en présence généralement deux parties : l’assureur et l’assuré. L’assuré à l’obligation de déclarer toute modification du risque ou sa réalisation et le paiement de la prime. L’assureur doit régler le sinistre aux conditions convenues.

Le contrat est nommé : l’article 7 de l’ordonnance 95.07 stipule que le contrat d’assurance doit porter les mentions suivantes :

·        les noms et domiciles des parties contractantes ;
·        la chose ou la personne assurée ;
·        la nature des risques assurés ;
·        la date de souscription ;
·        la date d’effet et la durée du contrat ;
·        le montant de la garantie ;
·        le montant de la prime ou cotisation.

Le contrat est onéreux : en échange de l’avantage reçu ou à recevoir, chaque partie doit fournir une prestation (immédiate ou future). Le contrat d’Assurance n’est jamais gratuit.

Le contrat est aléatoire : la principale caractéristique du contrat d’Assurance est l’aléa. Il est aléatoire  si la réalisation ou la non réalisation d’un événement futur et incertain, procure à un des contractants une chance de gain ou de perte.
Il est aléatoire davantage pour l’assureur.

Le contrat est consensuel : le contrat est valide dés qu’il y’ a consentement des deux parties. Cependant, l’écrit prévu par le législateur sert à prouver le consentement.

Le contrat est un sous seing privé : il n’est pas solennel ; il n’est pas nécessaire de passer par un notaire.
Mais ceci n’est pas interdit.

Le contrat est successif : il suppose que les parties liées pour une période donnée, ne peuvent remplir instantanément leurs obligations réciproques qui généralement pour l’assureur, doivent s’échelonner sur une période plus ou moins longue. Le contrat se renouvelle chaque année sauf dénonciation par l’une des parties.

Le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion : il n’est pas un contrat librement débattu par son importance économique et sociale et de l’intérêt général que représente l’activité d’assurance, l’assureur peut juridiquement faire des offres générales à toute personne sans discussion possible préalable.

Le contrat d’Assurance est un contrat de bonne foi : la bonne foi doit exister dés l’origine des discussions et, pendant toute la durée de l’assurance. l’assureur est obligé par la spécificité de l’opération d’assurance de s’en remettre entièrement à la loyauté de l’assuré.

Le contrat d’Assurance ne peut être une source de profit ou d’enrichissement : le contrat ne peut en aucun cas être une source de profit pour l’assuré (voir le principe indemnitaire).

Le contrat d’Assurance est suivant le cas ; civil, commercial ou mixte : tout dépend de la personnalité juridique de l’assuré, de l’assureur et de l’objet du contrat.

A l’égard de l’Assureur, il est civil s’il a été souscrit à une mutuelle. Il est commercial s’il a été souscrit pour une société anonyme.
A l’égard de l’assuré, le contrat est civil ou commercial suivant la qualité de l’assuré (commerçant ou non).
Le contrat d’Assurance est mixte si l’assurance a été souscrite :

Par un commerçant auprès d’une mutuelle ;
Par un particulier auprès d’une société anonyme ;
Assurance d’un risque civil et commercial : Ex – Véhicule léger utilisé pour les déplacements professionnels et personnels.







B : FORMATION DU CONTRAT D’ASSURANCE.

Trois questions essentielles doivent être posées et examinées à propos de la conclusion du contrat d’assurance.


q L’accord des parties : consentement ;
q La prise d’effet des garanties souscrites ;
q La preuve de l’existence du contrat.

1) CONDITION DE FORMATION DU CONTRAT.

- l’assuré se déplace chez l’assureur pour couvrir un risque     déterminé. Il se rend chez l’agence directe, l’AGA ou le courtier.

- l’assureur peut se déplacer chez l’assuré pour proposer la couverture d’un risque. Si la  proposition est retournée signée, l’assureur établit la police d’assurance.

- la proposition engage t- elle l’assureur ?

- engage t- elle l’assuré ? Article 8 ordonnance 95.07 « est considérée comme acceptée, la proposition faite par lettre recommandée etc. … si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les vingt (20) jours après qu’elle lui est parvenue ».

- l’accord de l’assureur porté à la connaissance de l’assuré, suffit à former définitivement le contrat. Il engage définitivement l’assureur, même si la 1ère prime n’est pas payée. Dans ce cas, il ne peut que réclamer le paiement en tant que créancier.

Cependant, l’acceptation obéit à deux conditions :

·        L’acceptation par l’assureur doit être conforme à la proposition et ne doit souffrir d’aucune réserve. La modification de la proposition devient une contre proposition émanant de l’assureur, qu’il appartient à l’assuré de l’approuver ou de la rejeter.

·        L’acceptation conforme à la proposition ne rend le contrat définitif que si elle émane des représentants de la compagnie, dûment qualifiés (cadres).
·         

Les AGA n’ont pas qualité pour engager la compagnie. Ils signent la proposition de l’assuré uniquement pour l’authentifier.

Pour les risques simples, ils peuvent signer les contrats. Ex ; la souscription du contrat d’assurance automobile.

Mais comme les pouvoirs délégués, ne sont pas connus du public, on fait application de la notion d’apparence, en considérant que la signature de l’agent engage la société, à chaque fois que les tiers pouvaient raisonnablement croire que l’agent avait qualité pour agir au nom de la société, même si en fait il a excédé ses pouvoirs, ou s’il a fait à l’assuré de fausses affirmations.

§  Le silence de l’assureur en recevant une proposition de l’assuré, ne peut valoir consentement pour la conclusion initiale du contrat. Il peut ne pas répondre à l’offre qui lui est faite ceci est le corollaire du droit de rétractation accordé à l’assuré- proposant.

En fait, l’assuré reste ainsi dans l’incertitude et à découvert tant que durent les pourparlers et tant que l’assureur n’aura pas donné son acceptation.

Pour remédier à cette situation et mettre à l’abri l’assuré contre tout aléa, les assureurs acceptent parfois de délivrer des notes de couvertures provisoires pour lesquelles, le proposant est immédiatement garanti pendant une courte durée ( un mois).

§  Si légalement comme on vient de le voir le contrat d’assurance se forme par le seul échange des consentements, en pratique, l’assureur subordonne la perfection du contrat à la signature par l’assuré et le paiement de la première prime.

La simple exécution par l’assuré de ses obligations se transforme conventionnellement en une condition même de l’existence de l’assurance.
Le contrat devient en quelque sorte réel puisqu’il n’est formé que par la remise à l’assureur du montant de la 1ère prime.

Cette pratique a l’avantage pour l’assureur de n’être engagé qu’après versement de la 1ère prime et de lui éviter d’avoir à opérer le recouvrement par la contrainte.
Elle est surtout utilisée dans les assurances de personnes où l’assureur n’a pas d’action pour exiger le paiement de la prime (art  84  de l’ordonnance 95.07).

2 ) LA DECLARATION DU RISQUE.

L’assurabilité du risque et le tarif applicable par l’assureur dépendent essentiellement des indications fournies par le souscripteur.

Il est donc important à ce que l’assuré déclare avec exactitude possible les circonstances qui permettent à l’assureur :
§  D’apprécier la nature et l’importance du risque à assurer, a savoir s’il est assurable, s’il entre dans sa capacité etc…..
§  De calculer le montant de la prime à percevoir ; celle-ci doit correspondre au montant réel qu’il doit encaisser.

Une fausse déclaration même non intentionnelle risque de déséquilibrer les résultats financiers de l’assureur. C’est pourquoi l’ordonnance 95.07 stipule :

§  Dans son article 15 alinéa 5 l’obligation à l’assuré de déclarer le risque avec exactitude lors de la souscription du contrat et pendant toute la période de validité.
§  Dans ses articles 18 et 19, des sanctions en cas de fausses déclarations.

) LA NOTE DE COUVERTURE ET LA POLICE.

a)  la note de couverture.

Lorsque l’assuré désire être couvert immédiatement en attendant soit la rédaction et la remise du contrat, soit la réponse définitive de l’assureur à la proposition d’assurance, il peut se faire délivrer par l’assureur une note de couverture. Celle ci engage l’assureur et l’assuré durant la période de validité de ce document.

La note de couverture est signée uniquement par l’assureur qui s’engage sous certaines conditions. Elle suppose un accord préalable des deux parties : acceptation écrite à une proposition antérieure de l’assuré  soit verbale mais suivie du paiement de la prime, ce qui équivaut au consentement.

Aucune forme particulière n’est exigée par la loi. Tout écrit est admis même une simple lettre de laquelle résulte l’engagement de l’assureur, même si les termes de note ou lettre de couverture ne sont pas utilisés.

Il faut seulement que les conditions essentielles de garantie, surtout si celles-ci ne figurent pas sur la proposition d’assurance, soient rappelées dans la note de couverture (nature de l’assurance, détermination du risque, prise d’effet, montant de la prime, durée de validité).

Cependant, il est toujours nécessaire que la note soit signée par l’assureur ou son mandataire, car seule la signature vaut l’engagement.

§  La note de couverture tient lieu de police d’assurance même si elle ne constate pas l’engagement réciproque des deux parties, elle suppose un accord préalable de l’assuré. Les deux parties sont bien engagées l’une vers l’autre, le paiement de la prime par l’assuré confirme son engagement.

b) la police d’assurance.

Si le contrat d’assurance reste un contrat consensuel, sa preuve n’est pas totalement régie par le droit civil.

L’article 7 de l’ordonnance 95.07 prévoit un écrit, mais l’écrit n’est pas un acte solennel. Le législateur a seulement voulu écarter la preuve par témoignage ou la presomption de fait considérée comme trop dangereuse pour un contrat complexe qui comporte beaucoup de clauses variées et qui doit s’échelonner dans le temps et qui peut encore concerner des tiers ( bénéficiaire, victime, créancier ). « L’écrit sauvegarde l’intérêt de tous ».

Sous cette réserve, tous les autres modes de preuves qui ne soulèvent pas de contestation de principe sont admissibles.

La loi admet entre autre la note de couverture qui n’est qu’une acceptation de la proposition d’assurance faite par l’assuré.

La police d’assurance est l’acte qui constate le contrat d’assurance, c’est le procédé normal et le plus courant de preuve.

§  Elle peut être rédigée soit sous seing privé soit devant notaire (rarement) ;
§  Elle peut être manuscrite, mais pratiquement la police est un acte imprimé. Divers modèles sont établis à l’avance par les assureurs et mis en circulation après visa du Ministère des Finances.

Les clauses imprimées constituent les conditions générales identiques pour les garanties d’une même branche et pour l’ensemble du secteur.

Cependant, pour protéger l’assuré, le législateur exige la rédaction des conditions générales et particulières en caractères apparents.

La durée du contrat doit être rédigée en caractères très apparents. Il faut qu’elle soit lisible plus facilement que le reste du texte, doit « sauter aux yeux).

La loi ne précise pas non plus le nombre d’exemplaires, mais pratiquement les polices sont rédigées en trois exemplaires (1 pour l’assuré, 1 pour l’assureur, 1 pour l’AGA ).

En vertu de l’article 7 de l’ordonnance 95.07, les polices d’assurance doivent contenir certaines mentions qui sont générales ou propres à certaines entreprises ou certaines branches d’assurance :

les parties : les indications nécessaires à leurs identifications.
Nom, prénom domicile, profession pour l’assuré. Raison sociale et adresse pour l’assureur.
Il est évident que les  signatures des parties soient nécessaire (art 7 ord 95.07).
La signature exigée est la signature manuscrite qui ne saurait être une griffe ou un tampon.

·        les risques : la police doit mentionner d’une part l’objet du risque (chose ou personne assurée), d’autre part la nature du risque garanti : ex en assurance de personnes ; outres les indications relatives à l’assuré, on exige la mention de l’événement ou du terme dont dépend l’exigibilité des sommes assurées.

Les primes d’assurance : cette mention est exigée expressément par la loi (art 15 alinéa 2), mais elle n’est pas rigoureusement nécessaire, la prime pouvant être simplement déterminable par référence aux tarifs en vigueur.  Au surplus il ne suffit pas d’indiquer le montant de la prime (sauf cas de prime unique), il faut préciser la périodicité de la prime, les dates d’échéances à venir et le mode de paiement.

Le montant de la garantie ou somme assurée : cette somme qui détermine l’étendue maximum de l’engagement de l’assureur, se trouve presque dans toutes les polices. Elle est indispensable dans les assurances de personnes. Dans les assurances de dommage, la somme assurée peut faire défaut quant la garantie est illimitée.

·        La date de souscription : la date de conclusion et signature du contrat est exigée par l’article 7 de l’ordonnance 95.07. Elle présente divers intérêts, notamment au point de vue ou il faut se placer pour la déclaration du risque, pour la connaissance du sinistre ou pour l’ordre des contrats en cas d’assurance multiples.

·        La date de prise d’effet : cette date présente un intérêt majeur, car elle fixe le point de départ des obligations des parties. Elle ne coincide pas forcément avec la date de souscription. Elle est utile également pour l’avenir du contrat (échéance des primes, résiliation périodique, échéance du contrat).

·          La durée du contrat : l’article 7 de l’ordonnance 95.07 exige que la durée du contrat soit mentionnée. Les polices d’assurance, doivent mentionner le droit pour chaque partie de résilier soit périodiquement soit dans des cas déterminés et s’il y’ a lieu de rappeler les conditions de la tacite reconduction ( art 16 ord 95.07).

Indications relatives au sinistre : dans les mêmes assurances, si l’assureur se réserve le droit dans des conditions légalement déterminées de résilier le contrat après sinistre, les polices doivent  reconnaître à l’assuré le droit de résilier sans indemnités les autres polices qu’il aurait souscrites auprès du même assureur. Elles doivent déterminer les conditions et modalités de déclaration de sinistre, le délai de règlement et rappeler les dispositions de la loi sur la règle proportionnelle et sur la prescription, d’autre part spécifier le mode d’indemnisation des sinistres. 


C . EXECUTION DU CONTRAT D’ASSURANCE.

1.   Le paiement de la prime.

L’article 15 alinéa 2 de l’ordonnance 95.07 stipule :

« L’assuré est tenu de payer la prime ou cotisation aux périodes convenues. »

C’est pour lui une obligation fondamentale : la prime est la cause de la garantie, qui est elle même la cause de la prime. Cependant, en assurance sur la vie, cette obligation n’existe pas ; l’assuré ou plus exactement le souscripteur n’est pas tenu de payer la prime.

L’article 84 de l’ordonnance 95.07 stipule :

« L’assureur n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes. En cas de non paiement des primes, l’assureur après avoir accompli les formalités prescrites à l’article 16 de la présente ordonnance ne peut que :

-   résilier le contrat lorsqu’il s’agit d’une assurance temporaire en cas de décès ou lorsque la prime annuelle des deux premières années n’a pas été payée.
-   réduire le montant dans ses effets, dans tous les autres cas à condition que les primes des deux premières aient été payées. »

Cette solution très simple au demeurant s’expliquer par le fait qu’une telle assurance est un acte de prévoyance s’échelonnant sur plusieurs années et qu’elle serait pratiquement irréalisable si les souscripteurs devaient s’engager de façon de façon ferme et sous la menace de poursuites judiciaires.

La loi lui a donc consacré ainsi une entière liberté quant au paiement de la prime qui ne peut résulter que d’une exécution volontaire.


a)   Conditions de paiement de la prime.

-      débiteur de la prime :

Selon l’article 15 alinéa 2 de l’ordonnance 95.07, c’est l’assuré qui doit payer la prime. Mais il est plus exact de dire que c’est le souscripteur du contrat ou preneur d’assurance ou contractant ; c’est à dire la personne qui en signant la police prend envers l’assureur la position de débiteur. C’est à lui que l’assureur présentera la quittance à l’échéance. C’est lui qui doit effectuer le paiement. C’est à lui que l’assureur s’adressera pour faire jouer les sanctions légales prévues par la loi.
Si le souscripteur est bien le débiteur de la prime, il peut arriver en cours de contrat, certains événements qui opèrent un changement de débiteur ; exemple : aliénation de la chose assurée ; le cas de l’héritier, l’acquéreur qui devient débiteur des primes a échoir à la place de l’aliénateur qui en reste garant vis à vis de l’assureur tant qu’il ne l’a pas informé par lettre recommandée (art 24 de l’ordonnance 95.07).

En dehors du débiteur, la prime peut être payée par toute personne intéressée ou même par un tiers non intéressé.

-      périodes de paiement :

L’époque de paiement est librement fixée par les parties. L’article 15 alinéa 2 de l’ordonnance 95.07 stipule :

« L’assuré est tenu de payer la prime ou cotisation aux périodes convenues. »

Mais il existe en matière d’assurance, des usages très régulièrement suivis.

D’abord la prime est généralement payable d’avance. Cette pratique a pour but de permettre à l’assureur de procéder au recouvrement des primes, dés qu’il commence à accorder sa garantie et de pouvoir aussi faire face au règlement des sinistres.

Cependant, sauf stipulation express subordonnant la prise d’effet au paiement de la prime, la garantie demeure acquise à l’assuré, exemple : dans l’assurance grêle, la prime est généralement payable à terme échu. De même pour les assurances à primes variables. L’assureur se contente d’une provision.

La prime est généralement payable annuellement, exception : assurance à prime unique payable d’avance.

Le décès de l’assuré ne peut modifier les périodes de paiement. Les héritiers ne peuvent pas invoquer cet événement pour retarder le paiement. Ils sont tenus d’exécuter solidairement les obligations de l’assuré en vertu du contrat d’assurance.

-      lieu de paiement :

Jadis, les primes à l’exception de la première, étaient payables au domicile de l’assuré ou a tel autre lieu convenu.

Ce système de quérabilité s’est révélé contraignant pour les assureurs compte tenu des dispositions relatives au non paiement des primes. Désormais, les primes sont devenues de nos jours portables. « La prime est payable au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. »

Il appartient à l’assuré de porter la prime à l’assureur c’est à dire, d’effectuer le paiement selon les divers modes possibles.

Le paiement au domicile de l’assureur ou au domicile du mandataire si la police le prévoit. Dés lors, le défaut de paiement est établi automatiquement sans autres formalités, du seul fait que l’assuré n’a pas exécuté son obligation, ce qui permet à l’assureur après avoir observé le délai de 15 jours de déclencher rapidement s’il le veut la procédure de suspension.

Cependant, il est nécessaire qu’avant d’être frappé de suspension d’une part l’assuré ait été prévenu, d’autre part, il dispose d’un délai suffisant pendant lequel il reste garanti.
La seule exception à la portabilité de la prime, c’est celle de l’empêchement de l’assuré malade qui ne peut se déplacer (infirmité ou vieillesse).

La portabilité est également tempérée par le fait qu’a chaque échéance de prime, l’assureur est tenu d’aviser l’assuré ou la personne chargée du paiement de la prime de la date d’échéance et du montant de la prime dont il est redevable.

-      modes de paiements :

Tous les modes de paiement habituels sont possibles : chèque, espèces, virement, mandats-cartes.

Lorsque le paiement est fait par virement ou par poste, le souscripteur n’est libéré de sa dette que le jour ou l’assureur encaisse les fonds : le souscripteur supporte donc les risques de l’envoi du courrier.

Lorsque le paiement est fait par chèque, la règle habituelle est que tout paiement n’intervient que lorsque le chèque est encaissé par le bénéficiaire.

En assurance, cette règle est écartée ; la remise du chèque vaut paiement (contrat successif). Car dans certaines situations, le paiement remet en vigueur la garantie et il ne faut pas faire dépendre celle-ci des diligences de l’assureur ou du banquier.

Si le paiement effectué en cours de contrat s’avère sans provision, la garantie semble pouvoir rester acquise à l’assuré dans la mesure où il établit sa bonne foi. Exemple : momentanément à découvert.

Le règlement de la prime peut également intervenir « par compensation » articles 297 à 303 du Code Civil Algérien.

Lorsque deux personnes sont à la fois créancières et débitrices, l’une à l’égard de l’autre, « les deux dettes s’éteignent réciproquement à l’instant ou elles se trouvent exister à la fois »jusqu'à concurrence de la plus faible.
En conséquence, si l’assureur ne peut pas obtenir le paiement d’une prime, il peut prélever celle-ci sur les indemnités dues en cas de sinistre.

Le règlement par compensation, peut être opposé non seulement à l’assuré, mais à ses créanciers, à tous les bénéficiaires du contrat, à la masse des créanciers en cas de redressement judiciaire de l’assuré ainsi qu’aux victimes. 

b)  Le non paiement de la prime :

Si le souscripteur du contrat ne paie pas la prime, l’assureur a deux moyens d’actions distincts qu’il peut exercer indépendamment l’une de l’autre.

a)   La mise en recouvrement des primes.

La procédure de recouvrement est prévue à l’article 16 de l’ordonnance 95.07 pour les contrats à tacite reconduction : l’assuré a 15 jours après l’échéance du contrat pour payer la prime sinon, il est relancé par lettre recommandée. Un délai supplémentaire d’un mois lui est accordé pour procéder au paiement, soit 45 jours après l’échéance du contrat. Dans le cas contraire, la garantie est suspendue. Dans les 10 jours qui suivent la suspension, l’assureur peut résilier le contrat.

En cas de résiliation, la portion de prime relative à la période garantie reste dûe à l’assureur.

Avant d’envisager une poursuite en justice, les assureurs passent par une phase précontentieuse, qui consiste à relancer le souscripteur récalcitrant afin de persuader qu’il à intérêt à s‘acquitter au plus vite de sa dette.

L’assureur peut le faire directement ou par voie d’huissier de justice.



1.1 L’injonction de payer.

Si le souscripteur ne s’exécute pas, la procédure habituelle pour l’obliger à payer est celle de « l’injonction de payer ». Cette procédure est utilisable quel que soit le montant de la prime.

Cette procédure ne nécessite pas la présence d’un avocat. Elle est prévue par les articles 174 à 182 du Code de Procédure Civil.

Le débiteur a 15 jours pour s’acquitter de sa dette. Ce délai court à partir de la notification par le greffier du tribunal sinon, il sera contraint par toutes les voies de droit à satisfaire à la demande du créancier (saisie).   

2.2 Délai de paiement.

Si l’assureur accepte d’accord des délais de paiement, il doit établir un protocole d’accord avec le débiteur précisant les modalités de paiement échelonné de la dette (date et montant).

Si la garantie était suspendue ; avec cet accord elle doit être remise en vigueur.

L’assuré de son coté doit respecter l’accord conclu. Sinon la garantie sera encore une fois suspendue.

3.3 Contestation de la créance.

Les sources de contestations sont nombreuses :

Ø désaccord sur l’existence du contrat ;
Ø désaccord sur le paiement (prime déjà payée) ;
Ø désaccord sur le montant à payer ;
Ø désaccord sur un sinistre non réglé.

                     
c)   Suspension et résiliation.

La procédure de suspension et résiliation est prévue par l’article 16 de l’ordonnance 95.07.

La mise en demeure de payer la prime :

Elle doit être faite par lettre recommandée (avec accusé de réception). Cette lettre recommandée précise qu’elle tient lieu de mise en demeure, elle doit indiquer le montant de la prime et la date d’échéance et reproduit le texte entier de l’article 16 de l‘ordonnance 95.07.

La lettre recommandée doit être adressée au dernier domicile connu de l’assuré. Si l’assuré a entre temps changé d’adresse et n’a pas informé l’assureur, la lettre recommandée envoyée à l’adresse précédente, demeure valable.

C’est l’assureur qui doit établir (preuve à l’appui) que le lettre a été envoyée à l’assuré.

La suspension de la garantie pour non paiement de la prime.

Le point de départ du délai de 30 jours prévu à l’alinéa 3 de l’article 16 est fixé au lendemain à 0 heure de la date d’envoi de la lettre recommandée de mise en demeure.

Au total, l’assureur observe 45 jours après l’échéance du contrat pour procéder à la suspension.

La suspension de la garantie n’est pas la suspension du contrat. Si pendant cette période l’assureur est déchargé de toute obligation en cas de sinistre, l’assuré lui par contre reste tenu au paiement de la prime tant que le contrat n’est pas résilié.

Toutefois, il n’y a pas suspension si l’assuré paie la prime avant l’expiration du délai accordé par l’assureur.

Si la mise en demeure de payer intervient alors que l’assuré est en redressement judiciaire (car le jugement prononcé pour le redressement judiciaire suspend les poursuites des créanciers).

La remise en vigueur de la garantie.

Ø Si l’assuré paie sa prime : l’alinéa 6 de l’article 16 de l’ordonnance 95.07 stipule  « ……… l’assurance non résiliée reprend pour l’avenir ses effets, le lendemain a midi du jour où la prime arriérée a été payée et dans ce cas seulement. »

Si l’assureur renonce à la suspension : tel est le cas s’il accepte que l’assuré ne paie qu’un partie de sa dette ou s’il consent des délais de paiement ou un paiement fractionné.

La résiliation pour non paiement de la prime.

Elle peut intervenir de deux manières :

-      Soit automatiquement, si l’assureur fait savoir à l’assuré dans sa lettre recommandée de mise en demeure que la résiliation du contrat interviendra, à défaut de paiement de la prime 40 jours après le point de départ du délai de suspension.

Soit à la suite d’une nouvelle lettre recommandée adressée au plus tôt 10 jours après la suspension de la garantie, par laquelle l’assureur fait savoir qu’il résilie le contrat. La résiliation intervient à la date de cette lettre.

Que se passe t- il, si l’assuré effectue un paiement ?

-     L’assuré paie sa prime avant que la résiliation soit prononcée : la résiliation devient impossible et la garantie est remise en vigueur le lendemain à midi du jour du paiement de la prime ;

L’assuré paie la prime le jour même de la résiliation : si l’assureur ou son mandataire encaisse la prime sans réserve, le contrat ne peut être résilié. Une clarification s’impose entre les deux parties.
-      L’assuré paie sa prime après résiliation : l’acceptation du paiement par l’assureur ne peut remettre en cause sa résiliation prononcée.

2.   DÉCLARATION DE MODIFICATION DES RISQUES.

La modification d’un contrat, comme sa conclusion résulte d’un accord entre l’assureur et l’assuré.
                                                                                  
S’agissant d’un contrat de bonne foi, la modification au contrat intervient dés l’échange de consentement.

Cependant, l’article 9 de l’ordonnance 95.07 subordonne toute modification au contrat à l’établissement d’un avenant signé des parties. Cet écrit est la preuve incontestable de la modification . La modification peut être prouvée par tout moyen ; exemple : le paiement de la surprime pour risque aggravé.




§ 1. Modification du contrat à la demande de l’assureur.

Pour qu’elle prenne effet, cette modification doit être portée à la connaissance de l’assuré et acceptée par lui.

Modification des conditions générales :

En application du principe que la modification doit être portée à la connaissance de l’assuré et acceptée par lui, lorsque l’assureur change les conditions générales du contrat, il doit faire signer à l’assuré les nouvelles conditions particulières car celles-ci font toujours référence aux autres (conditions générales).

L’assureur a intérêt à attirer l’attention de son assuré sur les modifications du contrat pour lui permettre d’agir en pleine connaissance de cause.

Pollicitation de garanties nouvelles :

A l’inverse de la démarche habituelle, les assureurs peuvent parfois prendre l’initiative de faire des offres d’assurances en envoyant des propositions à leurs assurés et demandent à ces derniers d’exprimer l’acceptation ou le refus par écrit.

Il faut noter que tant que ces nouvelles garanties ne sont pas prévues au contrat, l’assuré restera toujours libre de répondre ou de ne pas répondre.

L’assureur peut par exemple mettre à profit une situation exceptionnelle pour faire souscrire plus de garanties qui n’intéressent pas le public en temps normal (inondations, attentats etc.…).

Augmentation du tarif :

A la souscription du contrat d’assurance, l’assureur et l’assuré se mettent d’accord sur un tarif qui constitue une des bases de leur consentement.

« Le montant de la prime est un élément du contrat et, l’assureur ne peut le modifier qu’avec l’accord de l’assuré ou dans les conditions prévues par le contrat. »

Deux hypothèses peuvent se poser :

-      Le contrat ne prévoit pas d’augmentation de tarif : si l’assuré n’accepte pas cette nouvelle tarification, l’assureur n’a pas la possibilité de le contraindre à le faire et le contrat continue à produire ses effets. A l’échéance, l’assureur peut résilier.

Le contrat prévoit des dispositions particulières : celles-ci s’imposent à l’assuré qui les a acceptées en signant les conditions particulières renvoyant aux conditions générales.

L’assuré qui n’accepte pas l’augmentation du nouveau tarif doit aviser son assureur de son intention de résilier le contrat en lui accordant un préavis de 30 jours.

§ 2. Modification du contrat demandé par l’assuré :

Selon l’article 8 de l’ordonnance 95.07 : « est considéré comme acceptée, la proposition faite par lettre recommandée, de prolonger ou de remettre en vigueur un contrat suspendu ou de modifier un contrat sur l’étendue et le montant de la garantie. Si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les 20 jours après qu’elle lui soit parvenue. Les dispositions de cet alinéa ne s’appliquent pas aux assurances de personnes. »

Ce qui peut être modifié par l’assuré.

En application de cet article, l’assuré peut prolonger ou raccourcir la durée d’un contrat, le remettre en vigueur, y apporter une modification quelconque ; ainsi par exemple :

q obtenir une garantie nouvelle (VOL, DC, TR) ou en supprimer ;
q modifier la date d’échéance du contrat et la durée du préavis.

Cependant, on ne peut pas procéder de cette manière pour :

q  changer la date anniversaire de souscription du contrat ;
q  résilier directement le contrat ;
q  demander une extension de garantie qui ne peut être obtenue que par la souscription d’un autre contrat. Il ne s’agit plus dans ce cas d’une proposition de modification mais d’une proposition de contrat nouveau, soumise à l’acceptation de l’assureur qui n’est pas tenu par les délais.

Les formalités à accomplir :

La lettre envoyée par l’assuré à son assureur pour modifier le contrat peut se faire soit en recommandée soit par courrier ordinaire tant que l’assureur n’en conteste pas sa réception.
Cette lettre est sensée être reçue par l’assureur lorsqu’elle est remise à son agent général ou au courtier auprès duquel est souscrit le contrat.

Les conséquences en cas de modifications du contrat à la demande de l’assuré.

La modification proposée par l’assuré ne peut produire ses effets si à sa réception, l’assureur ou son mandataire :

q  a exprimé son refus ;
q  a accepté, mais sous certaines conditions (par exemple le paiement préalable de la surprime correspondant à la modification/aggravation). Il faut que l’assuré accepte cette condition pour que la modification prenne effet.

Si l’assureur ne répond pas dans un délai de 30 jours, la modification proposée par l’assuré est considérée comme acceptée et prend effet automatiquement une fois le délai écoulé.


C / EXECUTION DU CONTRAT.

1.   L’indemnisation des sinistres.

a)   Définition du sinistre.

La réalisation du risque, prévu au contrat de nature à entraîner la garantie de l’assureur (conditions générales et conditions particulières du contrat).

Il ne suffit pas, pour qu’il ait sinistre, que le risque prévu au contrat se réalise : il faut encore que cette réalisation soit susceptible de mettre en jeu la garantie promise par l’assureur.

D’où l’importance de la déclaration de sinistre et l’obligation qui pèse sur l’assuré d’aviser l’assureur du sinistre dés qu’il à connaissance de la survenance du sinistre.

En assurance de responsabilité, le sinistre est constitué seulement par la déclaration amiable ou judiciaire de la victime.

Cependant, l’assuré doit toujours aviser son assureur de la survenance du dommage dés l’accident sans attendre la réclamation du tiers lésé.
    

b)  Obligation de l’assuré en cas de sinistre.

L’ordonnance 95.07 relative aux assurances, prévoit en plus de la déclaration dans les délais (7 jours pour les accidents et 3 jours pour le vol), l’obligation d’arrêter la propagation du sinistre, sauver les objets assurés et veiller ensuite à leur conservation.

Conventionnellement, l’assuré doit fournir un état estimatif des pertes avec justifications. L’assuré doit décrire sincèrement les circonstances de l’accident, ne doit jamais reconnaître sa responsabilité ou transiger avec la victime.

2.  La déclaration de sinistre.

La déclaration de sinistres est un document nécessaire et indispensable. Pièce maîtresse qui permet l’ouverture d’un dossier. C’est une obligation légale de l’assuré (article 15 alinéa 5 de l’ordonnance 95.07 du 25.01.95).

Le législateur ne prévoit aucune forme, donc la déclaration peut être verbale ou écrite sur n’importe quel support papier mais elle doit être faite dans les délais. Quand elle est écrite, elle peut être envoyée par tout moyen (lettre, fax, porteur etc..).

Intérêt de la déclaration.

Pour faire valoir son droit à l’indemnisation, l’assuré doit déclarer le sinistre. La déclaration de l’assuré permet à l’assureur de prendre ses dispositions : limiter les dégâts, faire expertiser les dommages, recommander les mesures préventives et constituer les provisions pour honorer ses engagements.

la déclaration permet aux tiers victimes, d’obtenir la réparation quant la responsabilité de l’assuré est engagée ;

pour faciliter la tâche à l’assuré, l’assureur conçoit généralement un imprimé standard que l’assuré peut facilement remplir ;

la déclaration doit être complète de façon, à permettre à l’assureur d’accepter ou de refuser la prise en charge du sinistre, elle doit être datée et signée ;

lorsqu’elle est confuse ou surchargée, elle retarde le règlement. Quand les déclarations des antagonistes sont contradictoires, le règlement est également retardé ;

la déclaration se justifie aisément par le souci de l’assureur de prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de ses intérêts ; puisqu’il est appelé a supporter les conséquences du sinistre. Il doit pouvoir sans tarder, contrôler les conditions dans lesquelles le risque s’est réalisé et s’assurer que le risque est bien celui prévu dans le contrat ;

procéder à toutes les enquêtes utiles, recueillir les témoignages essentiels, rechercher le cas échéant le responsable pour exercer le recours ;

l’assuré doit fournir à l’assureur tous les documents nécessaires (factures, devis, état des objets détruits etc.…) ;

l’assuré doit également remettre à son assureur tous les documents qui lui sont transmis par la victime ou la justice (lettre, citations, sommations).

Sanctions relatives à la déclaration.

Retard de la déclaration.

L’assureur a le droit de réduire le montant de l’indemnité proportionnellement au préjudice subi.

Fausse déclaration de bonne foi.

L’assureur réduit l’indemnité proportionnellement à la prime payée et la prime qui aurait due être payée s’il s’agit d’une aggravation du risque. Elle est réduite également si les capitaux se révèlent supérieurs à ceux assurés.

Fausse déclaration intentionnelle.

L’assureur garde la prime perçue et rejette le sinistre avec éventuelle poursuite judiciaire.

3.   L’expertise :

Le rôle de l’expert est de déterminer l’origine, les circonstances de l’accident et d’en évaluer les dommages.

L’expertise  peut être officieuse ou amiable ou bien judiciaire. Elle est réputée toujours contradictoire quand les parties sont saisies de la date de l’opération.

L’expertise amiable : l’expert rédige un rapport technique sur l’origine de l’accident et l’évaluation des dommages ;
L’expertise judiciaire : L’expert mandaté par le juge sur des points précis, devra éclairer le tribunal uniquement sur ces points. Exemple : recherches sur les circonstances de l’accident ou bien recherches techniques sur le vice de construction réputé être à l’origine de l’accident.

L’expert n’a pas à situer les responsabilités et dire le droit. Son rôle est celui de l’homme de l’art qui est appelé à donner un avis.

Il convient de noter à cet égard, que l’assureur fait confiance à l’expert, car il ignore s’il y’ a un lien de causalité entre le choc et le préjudice, comme il ignore s’il y’ a superposition de chocs.

4.   Le règlement du sinistre :

Dans les assurances de dommages, si la somme assurée constitue toujours le maximum de l’indemnité due, d’autres éléments interviennent pour fixer la prestation de l’assureur.

D’une part le dommage subi par l’assuré, celui-ci ne pouvant jamais à raison du principe indemnitaire recevoir une somme supérieure au montant de ce dommage.

D’autre part, la valeur assurée, exactement la différence éventuelle entre la somme assurée et la valeur assurable, ce qui entraîne l’application de la règle proportionnelle si la somme assurée s’avère inférieure à la somme assurable.

Le règlement se fait à la demande et entre les mains de l’assuré, du bénéficiaire ou du tiers intéressé. Il suppose évidemment une expertise préalable.

Le règlement peut se compliquer si des tiers disposent d’un droit sur l’indemnité d’assurance : action directe, droit exclusif sur l’indemnité. Il peut s’agir des créanciers privilégies ou hypothécaires ou bien créanciers ordinaires utilisant la saisie arrêt.

Le règlement se fait sous la forme d’une somme d’argent. La prestation est toujours pécuniaire. Le règlement opéré est définitif.    

5.   Le principe indemnitaire.

L’assurance de dommage – contrat d’indemnité. Donc il ne doit jamais procurer un bénéfice et être une source d’enrichissement.

Le but de prestation est de réparer le dommage réel subi.
Le fondement du principe est d’ordre public :

la crainte des sinistres volontaires ;
le danger des paris et de la spéculation.

La plupart des faits dommageables contre lesquels on s’assure (incendie et responsabilité civile) peuvent se produire par l’action de l’homme. Sans l’application de ce principe, les sinistres frauduleux risquent de se développer considérablement.

Si l’indemnité n’était pas limitée par le dommage réel et si l’assuré pouvait réaliser un bénéfice en cas de sinistre, l’assurance devient un pari. L’assuré spéculerait sur la réalisation du risque en souscrivant une assurance dans l’espoir que le sinistre se produise.

6.   Evaluation du dommage.

C’est au jour du sinistre que se fait l’évaluation du dommage. En cas de sinistre total, le dommage est égal à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

Que faut-il entendre par valeur ?

La valeur réelle d’une chose varie selon le point de vue auquel on se place : c’est tantôt la valeur vénale ou commerciale, tantôt, la valeur d’usage ou de remplacement, tantôt, la valeur à neuf.

Valeur vénale : chose destinée au commerce ;

1 : Pour le producteur, la valeur vénale est constituée par la valeur qu’il aurait recueillie s’il avait vendu ses récoltes au jour du sinistre.

2 : Pour le commerçant intermédiaire, la valeur vénale est la valeur d’achat au jour du sinistre. On ne prend pas en considération le prix auquel les marchandises sinistrées ont été en fait achetées. C’est au jour du sinistre que la valeur est appréciée.

On ne prend pas également le prix de vente au jour du sinistre, car en principe le profit espéré n’est pas couvert.

3 : Pour le fabricant, on ne prend ni le prix d’achat des matières ni le prix de vente du produit fabriqué. On prend en considération le prix courant des matières premières au jour du sinistre, augmenté des frais de fabrication déjà exposés.
Valeur d’usage : valeur à neuf, vétusté déduite.

C’est la somme que devra dépenser l’assuré pour remplacer l’objet détruit (construire ou acheter). Ce qui intéresse l’assuré, c’est l’utilité que lui procure l’objet et non le prix de l’échange sur le marché.

Pour les bâtiments, c’est la valeur de reconstruction déduction de la vétusté.

La valeur d’usage est souvent supérieure à la valeur vénale. Si le bâtiment est destiné à la vente, c’est la valeur vénale.

2 : Pour les objets mobiliers, c’est la valeur de remplacement.

C’est le prix auquel on peut, dans le commerce trouver des objets similaires et ayant le même usage, C’est la valeur d’acquisition vétusté déduite.

3 : Pour le matériel, on estime la valeur de remplacement au jour du sinistre par un matériel d’état et de rendement identique, augmenté des taxes et s’il y a lieu des frais de transport.

Valeur à neuf : Assurance de la vétusté.

On peut admettre l’assurance de la vétusté qui est l’usure normale et non un risque, au titre de complément de la valeur d’usage.

L’assurance de la vétusté ne procure pas un enrichissement puisqu’elle couvre et répare un dommage certain : la dépréciation réelle.



PRECAUTIONS A PRENDRE.

L’assuré doit toujours avoir le souci de gérer le risque en ayant à l’esprit trois documents et trois phases.

1 : Le contrat d’assurance : A la souscription des garanties, on doit être très attentif aux clauses insérées, car le contrat est déterminant ;

2 : La déclaration de sinistres : Elle doit se faire dans les délais et doit aider l’assureur à se faire une opinion sur le sinistre et prendre les dispositions nécessaires ;

3 : L’expertise : Phase délicate, assez souvent source de conflit. L’assuré doit remettre à l’expert qualifié tous les documents nécessaires et répondre aux questions posées.

Related Articles

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Fourni par Blogger.

Culture

des offres d'emplois au canada

Rechercher dans ce blog