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DROIT DES ASSURANCES

DROIT DES ASSURANCES

PLAN


INTRODUCTION

CHAPITRE 1)  APPARITION ET CODIFICATION DES ASSURANCES

SECTION 1) APPARITION DES ASSURANCES

SECTION 2) LA CODIFICATION DES ASSURANCES

A / EN FRANCE

LA LOI DE 1930

B / EN ALGERIE

CHAPITRE II) DEFINITION, CARACTERES ET CLASSIFICATION DES ASSURANCES

SECTION 1) DEFINITION ET CARACTERRES DU CONTRAT D’ASSURANCE

A / DEFINITION

1 – LE CODE CIVIL

2 – LA DOCTRINE

B / LES CARCTERES DU CONTRAT D’ASSURANCE

1 – CONSENSUEL
2 – ALEATOIRE
3 – D’ORDRE PUBLIC
4 – D’ADHESION
5 – DE BONNE FOI
6 – SYNALLAGMATIQUE
7 – A TITRE ONEREUX
8 – A EXECUTION SUCCESSIVE

SECTION 2) CLASSIFICATION DES ASSURANCES

A / LES DIFFERENTES CLASSIFICATIONS






B / PLAN DE LA LOI SUR LES ASSURANCES

LIVRE I : DU CONTRAT D’ASSURANCES
LIVRE II : DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
LIVRE III : DE L’ORGANISATION ET DU CONTROLE DE L’ACTIVITE
                      D’ASSURANCE

PREMIERE PARTIE : LE CONTRAT D’ASSURANCES

TITRE  I : FORMATION, RECONDUCTION ET RESILIATION DU CONTRAT
                   D’ASSURANCE

CHAPITRE I) FORMATION DU CONTRAT D’ASSURANCE

SECTION 1) LES PARTIES AU CONTRAT

A / DETERMINATION DES PARTIES

B / LA STIPULATION POUR AUTRUI

SECTION 2) LA CONCLUSION DU CONTRAT

A / LA PROPOSITION D’ASSURANCE

B / LE CONSENTEMENT DE L’ASSUREUR

C / LA SIGNATURE DE LA POLICE D’ASSURANCE PAR L’ASSURE

SECTION 3) LA PRISE D4EFFET DU CONTRAT

SECTION 4) LA PRUVE DU CONTRAT D’ASSURANCE

A / LA POLICE D’ASSURANCE

B / LA NOTE DE COUVERTURE

CHAPITRE II) MODIFICATION, RECONDUCTION ET RESILIATION DU
                           CONTRAT D’ASSURANCE

SECTION 1) MODIFICATION DU CONTRAT D’ASSURANCE

A / CONDITION DE FORME

B / CONTENU DE LA MODIFICATION

SECTION II) LA TACITE RECONDUCTION ET RESILIATION DU CONTRAT

A / LA TACITE RECONDUCTION

B / MODALITES DE LA RECONDUCTION

C / LA RESILIATION DU CONTRAT

1 – PAR L’ASSUREUR
2 – PAR L’ASSURE OU L’ASSUREUR


TITRE II : LES ELEMENTS DU CONTRAT D’ASSURANCES

CHAPITRE I) LE RISQUE

SECTION 1) LA DECLARATION DES RISQUES

A / LA DECLARATION DU RISQUE LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT

B / LA DECLARATION DES AGGRAVATIONS DE RISQUE EN COURS DE
      CONTRAT

C / LES CONSEQUENCES DE LA DECLARATION D’AGRAVATION DES
      RISQUES

1 – RESILIER LE CONTRAT

2 – CONTINUER LE CONTRAT MOYENNANT UNE SURPRIME

SECTION II) L’OMISSION ET LA DECLARATION INEXACTE

A / RETICENCE OU FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE

B / OMISSION OU DECLARATION INEXACTE DE BONNE FOI

1 – AVANT SINISTRE

2 – APRES SINISTRE

C / LES DECLARATIONS IRREGULIERES SANCTIONNEES

1 – L’ASSURE

2 – LA PRESCRIPTION

SECTION 3) LES EXCLUSIONS DE RISQUE

A / LES EXCLUSIONS LEGALES DE RISQUE

1 – L’EXCLUSION LEGALE DES RISQUES DE GUERRE

2 – L’EXCLUSION LEGALE DE LA FAUTE INTENTIONNELLE



B / LES EXCLUSIONS CONVENTIONNELLES

1 – CONDITION DE VALIDITE DES EXCLUSIONS DE RISQUE

2 – OBJET DES CLAUSES D’EXCLUSION DE RISQUE

CAPITRE 2) LA PRIME

SECTION 1) LE CALCUL DE LA PRIME

PARAGRAPHE 1) PRIME PURE OU PRIME TECHNIQUE

A / DETERMINATION DU TAUX DE PRIME

1 – LA FREQUENCE DES SINISTRES

2 – LE COUT MOYEN DES SINISTRES

3 – LE CALCUL DU TAUX DE PRIME

B / L’ASSIETTE DE PRIME ET R7GLE PROPORTIONNELLE DE CAPITAUX

1 – DETERMINATION DE LA VALEUR D’ASSURANCE

a)      LA VALEUR D’ASSURANCE C’EST ( VENALE, D’USAGE OU A NEUF)
b)     FIXATION DE LA VALEUR D’ASSURANCE (VALEUR DECLAREE, VALEUR AGREEE)

2 – LA REGLE PROPORTIONNELLE DE CAPITAUX

C / LES CHARGEMENTS DE LA PRIME

PARAGRAPHE 2) LE PAIEMENT DE LA PRIME

1 – LES MODALITES DE L’OBLIGATION DE PAIEMENT

2 – LA DIVISIBILITE DE LA PRIME

CHAPITRE 3) LE SINISTRE

PARAGRAPHE 1) LES OBLIGATIONS DE L’ASSURE EN CAS DE SINISTRE

A / L’OBLIGATION DE DECLARATION DE SINISTRE

1 – FORME ET CONTENU DE DECLARATION

2 – DELAI DE DECLARATION



B / LA DECHEANCE

1 – LA DEFINITION

2 – OBJET DES CLAUSES DE DECHEANCE

3 – CONDITION DE FORME DES DECHEANCES

PARAGRAPHE II) LES OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR EN CAS DE SINISTRE

A / DETERMINATION DU BENEFICIAIRE DE L’INDEMNISATION

B / PREUVE DE SINISTRE

C / MONTANT DE L’INDEMNISATION

TITRE III) LE CONTENTIEUX DU CONTRAT D’ASSURANCE

CHAPITRE I) LES REGLES DE COMPETENCE

SECTION I) LA COMPETENCE D’ATTRIBUTION

SECTION 2) LA COMPETENCE TERRITORIALE

A / LE PRINCIPE DE L’ARTICLE 26

B / LES EXCEPTIONS

1 – LES IMMEUBLES ET MEUBLES PAR NATURE

2 – LES ACCIDENTS DE TOUTES NATURES

CHAPITRE III) LA PRESCRIPTION TRIENNALE

PARAGRAPHE 1) LE CHAMP D’APPLICATION DE LA PRESCRIPTION TRIENNALE

1 – LES ACTIONS NEES DU CONTRAT

2 – LES ACTIONS SOUMISES A LA PRESCRIPTION TRIENNALE

PARAGRAPHE 2) LE CALCUL DU DELAI DE TROIS ANS

A / EN CAS DE RETICENCE OU DE DECLARATION FAUSSE OU INEXACTE SUR LE RISQUE ASSURE

B / EN CAS DE RECOURS D’UN TIERS



PARAGRAPHE 3) L’INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION

PARAGRAPHE 4) LA SUBROGATION

INTRODUCTION

SECTION 1) LE REGIME DE LA SUBROGATION

A / LE PAIEMENT PAR L’ASSUREUR D’UNE INDEMNITE A L’ASSURE VICTIME

B / RECOURS SUBROGATOIRE EST SUBSTITUE A L’ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE DE L’ASSURE VICTIME CONTRE LE TIERS

SECTION 2) LES DEROGATIONS A LA SUBROGATION

A / DEROGATIONS LEGALES

B / LES DEROGATIONS CONVENTIONNELLES































INTRODUCTION

L’assurance constitue de nos jours une branche d’activité économique dont l’importance est incontestable. Cependant, son apparition est relativement récente et il a fallu attendre jusqu’en 1930 pour qu’en France le législateur la codifie et la consacre en tant que matière à part entière.

En Algérie une Ordonnance de Janvier 1995 et une loi de Février 2006 déterminent les conditions et mécanismes de l’assurance : Formalismes et Effets du contrat, Obligations de l’assuré et de l’assureur, Organisation et contrôle des sociétés d’assurances par l’Etat.

Notre étude portera sur le contrat d’assurance en (1ère partie) sa formation, sa reconduction et sa résiliation puis, sur les éléments du contrat d’assurances en (2ème partie) et qui sont au nombre de trois à savoir : le risque assuré, la prime d’assurance et le sinistre.

Avant d’aborder la partie du contrat d’assurance, dans ce chapitre introductif l’on parlera de l’apparition des assurances, quand, sont elles apparues et à quel moment ont-elles été codifiées ? Comment définit on l’assurance ? et quels en sont les caractères et les classifications ?.

CHAPITRE 1)  APPARITION ET CODIFICATION DES ASSURANCES

SECTION 1) APPARITION DES ASSURANCES

C’est le célèbre incendie de LONDRES en 1666 qui détruit 13.000 maisons et 100 Eglises, qui est à l’origine de la création des premières compagnies d’assurances contre l’incendie (Fire Office), Bureau d’incendie en 1667, en France la première compagnie de créée s’appelle la chambre générale des assurances créée  en 1750 et la chambre royale des assurances à partir de 1753.

Auparavant, dans le bassin méditerranéen était pratiquée le prêt à la grosse aventure dans le domaine maritime, mais, qui était beaucoup plus une opération de spéculation qu’une opération d’assurance.

De son coté, le banquier Napolitain LORENZO TONTI, crée en 1653 un groupement d’adhérents pur une durée déterminée, les cotisations sont capitalisées et au terme de la durée prévue le produit des placements est réparti entre les survivants c’est la naissance de la fameuse TONTINE et plus tard de l’assurance vie.

C’est l’essor démographique et industriel de l’EUROPE du 19ème siècle qui est à l’origine du formidable développement de l’assurance.




SECTION 2) LA CODIFICATION DES ASSURANCES

Le droit des assurances est apparu tardivement.

A / EN FRANCE

Dans le code civil de 1804, l’assurance ne figure pas au nombre des contrats usuels, seul le contrat d’assurance Maritime qui a été déjà pratiqué à l’époque eut des règles codifiées par les articles 392 à 396 du code de commerce de 1807. Aussi, pendant tout le 19ème siècle et jusqu’en 1930 le contrat d’assurance demeurait soumis au droit commun des contrats. Cependant, au fur et à mesure du développement de l’assurance, le droit des assurances terrestres se faisait progressivement sous l’action conjuguée de la pratique et de la jurisprudence. Les assurances pour répondre au besoin de la clientèle aménagerait les conditions du contrat en les adaptant aux nécessités de la technique.      

LA LOI FRANCAISE DES ASSURA NCES DE 1930

Cette loi a repris et codifié les règles ainsi dégagées, cette loi ne concerne que les assurances terrestres, par opposition aux assurances Maritimes qui demeurent régies par le code de commerce. Pourtant, de l’idée que le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion, cette loi s’est proposé comme but essentiel la protection de l’assuré. Pour cela, il lui fallait poser aux contractants et spécialement à l’assureur la stricte observation, sans possibilité de dérogation des règles qu’elles édictent.

Cette loi protège également les tiers auxquels l’assurance est susceptible de profiter. Enfin, la loi de 1930 consacre l’originalité du droit des assurances en sanctionnant les règles propres à la technique de ce contrat d’assurance, équilibre indispensable entre la prime et la garantie, théorie de la déclaration du risque, subrogation.  

B / EN ALGERIE

La loi de 1930 fut appliquée en Algérie jusqu’à l’indépendance puis, reconduite par la loi du 31/12/1962 qui a maintenu la législation Française en vigueur, non contraire à la souveraineté nationale.

Il fallut attendre la promulgation du code civil pour que le législateur Algérien traite du contrat d’assurance (Article 619 à 643). Cependant, les articles 626 à 643 furent abrogés (supprimés) par la loi du 9 Août 1980 relative aux assurances.  

La loi du 9 Aout 1980

L’Ordonnance 95-07 du 25 Janvier 1995

La loi 06-04 du 28 Février 2006


CHAPITRE II) DEFINITION, CARACTERES ET CLASSIFICATION DES ASSURANCES

SECTION 1) DEFINITION ET CARACTERRES DU CONTRAT D’ASSURANCE

A / DEFINITION

1 – LE CODE CIVIL

2 – LA DOCTRINE

B / LES CARCTERES DU CONTRAT D’ASSURANCE

1 – CONSENSUEL
2 – ALEATOIRE
3 – D’ORDRE PUBLIC
4 – D’ADHESION
5 – DE BONNE FOI
6 – SYNALLAGMATIQUE
7 – A TITRE ONEREUX
8 – A EXECUTION SUCCESSIVE

SECTION 2) CLASSIFICATION DES ASSURANCES

A / LES DIFFERENTES CLASSIFICATIONS






B / PLAN DE LA LOI SUR LES ASSURANCES

LIVRE I : DU CONTRAT D’ASSURANCES
LIVRE II : DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
LIVRE III : DE L’ORGANISATION ET DU CONTROLE DE L’ACTIVITE
                      D’ASSURANCE

PREMIERE PARTIE : LE CONTRAT D’ASSURANCES

TITRE  I : FORMATION, RECONDUCTION ET RESILIATION DU CONTRAT
                   D’ASSURANCE

CHAPITRE I) FORMATION DU CONTRAT D’ASSURANCE

SECTION 1) LES PARTIES AU CONTRAT

A / DETERMINATION DES PARTIES

B / LA STIPULATION POUR AUTRUI

SECTION 2) LA CONCLUSION DU CONTRAT

A / LA PROPOSITION D’ASSURANCE

B / LE CONSENTEMENT DE L’ASSUREUR

C / LA SIGNATURE DE LA POLICE D’ASSURANCE PAR L’ASSURE

SECTION 3) LA PRISE D4EFFET DU CONTRAT

SECTION 4) LA PRUVE DU CONTRAT D’ASSURANCE

A / LA POLICE D’ASSURANCE

B / LA NOTE DE COUVERTURE

CHAPITRE II) MODIFICATION, RECONDUCTION ET RESILIATION DU
                           CONTRAT D’ASSURANCE

SECTION 1) MODIFICATION DU CONTRAT D’ASSURANCE

L’article 8 alinéa 2 de l’Ordonnance 95/07 relative aux assurances dispose : « est considéré comme acceptée la proposition faite par lettre recommandée de modifier un contrat sur l’étendue et le montant de la garantie, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les vingt (20) jours après qu’elle lui soit parvenue. Les dispositions de cet alinéa ne s’appliquent pas aux assurances de personne ». des conditions de forme et de fond sont exigées.

A / CONDITION DE FORME

Les conditions de forme : Elles sont au nombre de trois (03) :

-1. Existence d’un contrat d’assurance au cours de validité, signifie : que l’on ne peut pas modifier un contrat qui est arrivé à expiration, cependant un contrat suspendu (par exemple pour non paiement de la prime) peut être modifié une fois qu’il aura repris vigueur.

- 2. L’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception : c’est une exigence légale (qui permet à l’assuré de prouver sa proposition). Cependant, l’accord express de l’assureur peut dispenser de cette formalité.

- 3. Et le silence de l’assureur pendant vingt (20) jours : La proposition de l’assuré est comme étant acceptée (10 Jours en France) c’est une mesure de protection de l’assuré.

B / CONTENU DE LA MODIFICATION

Le contrat d’assurance peut être modifié sur l’étendue et le montant de la garantie. La lettre recommandée avec accusé de réception et le silence de l’assureur suffisent pour valider la modification ; si l’assureur l’accepte, cette modification sera matérialisée par un Avenant qui sera annexé à la police initiale.



SECTION II) LA TACITE RECONDUCTION ET RESILIATION DU CONTRAT

A / LA TACITE RECONDUCTION

La tacite reconduction s’opère généralement sans que l’un des contractants ne se manifeste. Elle consiste en la reconduction automatique du contrat sans formalité à la date d’expiration de la police qui doit mentionner expressément qu’elle sera renouvelée par accord tacite des parties. L’une des parties peut s’opposer à ce renouvellement à la condition de respecter un préavis.

Son application est soumise à des règles. Pour cela, trois conditions sont exigées.

- 1. Les conditions de la tacite reconduction :

- Existence d’un contrat a durée déterminée ;
- arrivée du contrat à expiration ;
- Insertion dans la police d’une clause express prévoyant qu’il y’aura tacite
  reconduction.

- 2. Les effets de la reconduction : Le contrat est renouvelé pour une même durée et peut être prolongé d’année en année.

- 3. Les modalités de la reconduction : Elles sont fixées par l’article 16 de l’Ordonnance 95/07 comme suit :
- envoi par l’assureur d’une lettre rappel de l’échéance de la prime au moins un mois à l’avance indiquant la somme à payer et le délai de règlement.
- paiement 15 jours après l’échéance ;
- A défaut de paiement, l’assureur adresse une mise en demeure à l’assuré par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à payer la prime dans les trente (30) jours suivants à l’expiration du délai de quinze (15) jours ;
- A défaut de paiement le contrat est suspendu par l’assureur ;
Dix (10) jours après la suspension, l’assureur peut notifier à l’assuré la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception (la portion de prime reste acquise à l’assureur).
- En cas de paiement de la prime d’un contrat suspendu, la police d’assurance est remise en vigueur le lendemain à 12 Heures du jour où la prime a été payée (sauf pour la mortalité des animaux cinq (05) jours après paiement des primes dues (article 51 de l’Ordonnance 95/07).   

B / LA RESILIATION DU CONTRAT

1 – PAR L’ASSUREUR

La faculté de résilier le contrat est ouverte à l’assureur dans les cas suivants :

- Non paiement de la prime lors de la tacite reconduction (articles 15 & 16) ;
- En cas d’aggravation du risque assuré et de non paiement par l’assuré de la différence
   de la prime réclamée (article 18 & 14) ;



-          Refus par l’assuré de payer une augmentation de prime suite à une omission ou à une déclaration inexacte et ce, avant sinistre (dans ce cas la portion de prime payée est restituée à l’assuré) ;
-          Nullité du contrat en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de kla


2 – PAR L’ASSURE OU L’ASSUREUR

DEUXIEME PARTIE :

TITRE II : LES ELEMENTS DU CONTRAT D’ASSURANCES

CHAPITRE I) LE RISQUE

SECTION 1) LA DECLARATION DES RISQUES

A / LA DECLARATION DU RISQUE LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT

B / LA DECLARATION DES AGGRAVATIONS DE RISQUE EN COURS DE
      CONTRAT

C / LES CONSEQUENCES DE LA DECLARATION D’AGRAVATION DES
      RISQUES

1 – RESILIER LE CONTRAT

2 – CONTINUER LE CONTRAT MOYENNANT UNE SURPRIME

SECTION II) L’OMISSION ET LA DECLARATION INEXACTE

A / RETICENCE OU FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE

B / OMISSION OU DECLARATION INEXACTE DE BONNE FOI

1 – AVANT SINISTRE

2 – APRES SINISTRE

C / LES DECLARATIONS IRREGULIERES SANCTIONNEES

1 – L’ASSURE

2 – LA PRESCRIPTION

SECTION 3) LES EXCLUSIONS DE RISQUE

A / LES EXCLUSIONS LEGALES DE RISQUE

1 – L’EXCLUSION LEGALE DES RISQUES DE GUERRE

2 – L’EXCLUSION LEGALE DE LA FAUTE INTENTIONNELLE



B / LES EXCLUSIONS CONVENTIONNELLES

1 – CONDITION DE VALIDITE DES EXCLUSIONS DE RISQUE

2 – OBJET DES CLAUSES D’EXCLUSION DE RISQUE

CAPITRE 2) LA PRIME

SECTION 1) LE CALCUL DE LA PRIME

PARAGRAPHE 1) PRIME PURE OU PRIME TECHNIQUE

A / DETERMINATION DU TAUX DE PRIME

1 – LA FREQUENCE DES SINISTRES

2 – LE COUT MOYEN DES SINISTRES

3 – LE CALCUL DU TAUX DE PRIME

B / L’ASSIETTE DE PRIME ET R7GLE PROPORTIONNELLE DE CAPITAUX

1 – DETERMINATION DE LA VALEUR D’ASSURANCE

c)      LA VALEUR D’ASSURANCE C’EST ( VENALE, D’USAGE OU A NEUF)
d)     FIXATION DE LA VALEUR D’ASSURANCE (VALEUR DECLAREE, VALEUR AGREEE)

2 – LA REGLE PROPORTIONNELLE DE CAPITAUX

C / LES CHARGEMENTS DE LA PRIME

PARAGRAPHE 2) LE PAIEMENT DE LA PRIME

1 – LES MODALITES DE L’OBLIGATION DE PAIEMENT

2 – LA DIVISIBILITE DE LA PRIME

CHAPITRE 3) LE SINISTRE

PARAGRAPHE 1) LES OBLIGATIONS DE L’ASSURE EN CAS DE SINISTRE

A / L’OBLIGATION DE DECLARATION DE SINISTRE

1 – FORME ET CONTENU DE DECLARATION

2 – DELAI DE DECLARATION



B / LA DECHEANCE

1 – LA DEFINITION

2 – OBJET DES CLAUSES DE DECHEANCE

3 – CONDITION DE FORME DES DECHEANCES

PARAGRAPHE II) LES OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR EN CAS DE SINISTRE

A / DETERMINATION DU BENEFICIAIRE DE L’INDEMNISATION

B / PREUVE DE SINISTRE

C / MONTANT DE L’INDEMNISATION

TITRE III) LE CONTENTIEUX DU CONTRAT D’ASSURANCE

CHAPITRE I) LES REGLES DE COMPETENCE

SECTION I) LA COMPETENCE D’ATTRIBUTION

SECTION 2) LA COMPETENCE TERRITORIALE

A / LE PRINCIPE DE L’ARTICLE 26

B / LES EXCEPTIONS

1 – LES IMMEUBLES ET MEUBLES PAR NATURE

2 – LES ACCIDENTS DE TOUTES NATURES

CHAPITRE III) LA PRESCRIPTION TRIENNALE

PARAGRAPHE 1) LE CHAMP D’APPLICATION DE LA PRESCRIPTION TRIENNALE

1 – LES ACTIONS NEES DU CONTRAT

2 – LES ACTIONS SOUMISES A LA PRESCRIPTION TRIENNALE

PARAGRAPHE 2) LE CALCUL DU DELAI DE TROIS ANS

A / EN CAS DE RETICENCE OU DE DECLARATION FAUSSE OU INEXACTE SUR LE RISQUE ASSURE

B / EN CAS DE RECOURS D’UN TIERS



PARAGRAPHE 3) L’INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION

PARAGRAPHE 4) LA SUBROGATION

INTRODUCTION

SECTION 1) LE REGIME DE LA SUBROGATION

A / LE PAIEMENT PAR L’ASSUREUR D’UNE INDEMNITE A L’ASSURE VICTIME

B / RECOURS SUBROGATOIRE EST SUBSTITUE A L’ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE DE L’ASSURE VICTIME CONTRE LE TIERS

SECTION 2) LES DEROGATIONS A LA SUBROGATION

A / DEROGATIONS LEGALES

B / LES DEROGATIONS CONVENTIONNELLES


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